TA4411ème chambre11ème chambreCitée 4×
TA44 · 11ème chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402331_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa. Elle soutient que la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l'objet du visa demandé à des fins migratoires. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il produit copie de la vignette du visa demandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Rabat. Cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 24 janvier 2024, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre ce refus consulaire. 2. Il ressort des pièces du dossier, que, le 25 novembre 2023, un visa d'entrée et de court séjour en France a été délivré à Mme A B. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président, M. Revéreau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le rapporteur, P. REVEREAU Le premier conseiller faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 15 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2402331_20250715
Données disponibles
- Texte intégral