TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402331_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, le syndicat Irrigadour, représenté par Me Leplat, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part de l'arrêté inter-préfectoral n°2024-118 du 14 août 2024 portant exécution de l'ordonnance n° 2401844 du 2 août 2024 encadrant pour la période d'étiage 2024 et hors étiage 2024-2025 les prélèvements d'eau à usage agricole sur le sous-bassin de l'Adour et, d'autre part de l'arrêté inter-préfectoral n° 2024-1164 du 22 août 2024 portant modification de l'annexe 2 de l'arrêté inter-préfectoral n° 2024-1128 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2402334 du 11 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et ses courriers de notification ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2402334 du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête du syndicat Irrigadour tendant à la suspension de l'exécution d'une part de l'arrêté inter-préfectoral n° 2024-118 du 14 août 2024 portant exécution de l'ordonnance n° 2401844 du 2 août 2024 encadrant pour la période d'étiage 2024 et hors étiage 2024-2025 les prélèvements d'eau à usage agricole sur le sous-bassin de l'Adour et, d'autre part, de l'arrêté inter-préfectoral n° 2024-1164 du 22 août 2024 portant modification de l'annexe 2 de l'arrêté inter-préfectoral n° 2024-1128, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil du syndicat Irrigadour, lequel en a accusé réception le 11 octobre 2024. Le courrier de notification de cette ordonnance a également été adressé au syndicat Irrigadour, lequel en a accusé réception le 14 octobre 2024. Ces courriers comportaient l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, le syndicat Irrigadour serait réputé s'être désisté de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation des décisions en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, le syndicat Irrigadour est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat Irrigadour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Irrigadour et au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Copie pour information en sera adressée à la préfète des Landes, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au préfet des Hautes-Pyrénées et au préfet du Gers. Fait à Pau, le 20 février 2025. Le président du tribunal, J.C.-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, N°2402331
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2402331_20250220
Données disponibles
- Texte intégral