TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402332_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
- l'annulation de l'arrêté n° 2024-30-172/BEA du 18 juin 2024, par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi.
Il fait valoir que :
- il doit rester en France pour faire les démarches nécessaires concernant le décret de nationalité française de son père ancien combattant et afin que son entreprise puisse fonctionner.
Par un mémoire reçu le 21 juillet 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 :
- le rapport de M. Abauzit,
- les observations de Me Ezzaïtab, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 juin 1966 à Igli (Algérie) est entré en France muni d'un visa mais se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 7 décembre 2022. Il a été interpellé le 18 juin 2024 à la suite d'un contrôle judiciaire. Par arrêté du 18 juin 2024, qui est l'acte attaqué, le préfet du Gard a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". M. A, qui a bénéficié d'un visa d'entrée en France, est en situation irrégulière depuis l'expiration de validité de ce visa, le 7 décembre 2022 et s'est maintenu sur le territoire français. Le préfet du Gard était dès lors en droit de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 2° précité.
3. Si M. A fait valoir que son père est un ancien combattant et que lui-même en qualité de personne physique est immatriculé au registre du commerce comme exerçant des prestations de service agricole sous le nom commercial de Fruits méditerranéens, il ne justifie pas d'un droit au séjour en France ou que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". M. A, qui s'est maintenu sans titre de séjour sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qui ne justifie pas d'une adresse stable et pérenne pouvait, sur le fondement des dispositions précitées se voir privé d'un délai de départ.
Sur la décision portant interdiction de retour :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
6. M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires en faisant valoir qu'il doit rester en France pour faire les démarches nécessaires concernant le décret de nationalité française de son père ancien combattant et afin que son entreprise puisse fonctionner. Le préfet du Gard n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour.
7. Pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour, le préfet a pris en compte la présence de M. A sur le territoire français depuis le 8 septembre 2022, l'absence de liens anciens avec la France, la circonstance que son épouse vit en Algérie et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Au regard de sa situation, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la durée de l'interdiction de retour à un an est entachée d'une erreur d'appréciation et disproportionnée au regard des dispositions susvisées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Ezzaïtab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402332Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2402332_20240724
Données disponibles
- Texte intégral