TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction PartielleCitée 3×
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402332_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 4 mars 2026, la société Bouygues Immobilier, représentée par sa directrice fiscale, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 17 juin 2024 par laquelle la Direction départementale des territoires et de la mer du Var a rejeté sa demande d'exonération partielle au titre de la taxe d'aménagement d'un montant de 144 177 euros ; 2°) de prononcer le dégrèvement partiel de la taxe d’aménagement à hauteur de 144 175 euros. Elle soutient que la décision : - est entachée d’une erreur de droit dès lors que la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme constitue la date du fait générateur de la taxe d’aménagement conformément aux dispositions de l’article L.331-6 du code de l’urbanisme et, qu’ainsi, la société peut bénéficier d’une exonération des surfaces de stationnement en sous-sols résultant des articles L. 331-7, 10° et L. 331-8 du code de l’urbanisme, introduits par l’article 110 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 applicable à compter du 1er janvier 2022 ; - la décision attaquée est entachée d’une autre erreur de droit et d’appréciation dès lors que la DDTM ne tire pas les conséquences de sa position car elle a retenu simultanément la valeur forfaitaire, les taux et les abattements valables pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter de 2022, ce qui est illogique et injuste. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 février 2026, la clôture d'instruction a été reportée au 16 mars 2026. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sauton, - les conclusions de Mme Faucher, - en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Bouygues Immobilier a réalisé un projet immobilier de construction neuve sise avenue du Général Eisenhower à Hyères suite à la délivrance d’un permis de construire daté du 2 juin 2022. Deux titres de perception de 135 542 euros chacun ont été émis par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse pour le directeur départemental des territoires et de la mer du Var le 8 décembre 2023, puis le 25 juin 2024, pour le paiement de la taxe d’aménagement. Par une demande en date du 12 janvier 2024, la SAS Bouygues Immobilier a sollicité le bénéfice de l’exonération des surfaces de stationnement situées dans la verticalité du bâti. Un refus implicite a été opposé à sa réclamation suite à l’expiration du délai de six mois prévu par les dispositions de l’article R.198-10 du livre des procédures fiscales. Par la présente, la SAS Bouygues Immobilier demande au Tribunal l’annulation de cette décision et le dégrèvement partiel de la taxe d’aménagement à hauteur de 144 175 euros. Aux termes de l’article L.331-6 du code de l’urbanisme, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2022 : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci (...). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) ». Aux termes de l’article L.331-7 du même code, en vigueur du 1er janvier au 1er septembre 2022 : « Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : (...) 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. (...)». Aux termes de l’article L.331-8 du même code, en vigueur du 1er janvier au 1er septembre 2022 : « Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 10° de l'article L. 331-7. (...) ». Aux termes de l’article L. 331-20 du même code, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2022 : « La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions. (...) ». Aux termes enfin de l’article L. 331-30 du même code, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2022 : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : (...) 5° Si le contribuable démontre qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une exclusion, d'une exonération ou d'un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ; 6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe. » Le fait générateur de la taxe d’aménagement étant la délivrance, le cas échéant, du permis de construire, cette taxe d’urbanisme doit être déterminée selon l’ensemble des règles applicables à la date à laquelle ce permis a été accordé. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un permis de construire a été délivré à la SAS Bouygues Immobilier le 2 juin 2022 portant construction de 41 logements en accession libre ainsi que des parkings en sous-sols situés sous les logements, de 35 logements sociaux hors PLAI ainsi que des parkings en sous-sols situés sous les logements et de 10 logements sociaux PLAI ainsi que des parkings en sous-sols situés sous les logements. Dans la mesure où le permis de construire a été délivré à la SAS Bouygues Immobilier le 2 juin 2022, sa situation est entièrement régie par les dispositions citées au point 2 qui prévoient l’exonération des surfaces annexes à usage de stationnement, aménagés au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées dans un plan vertical. Il s’ensuit que la DDTM ne pouvait pas opposer à la SAS Bouygues Immobilier un refus au motif que la date de dépôt de la demande du permis de construire, constituant le fait générateur, conditionnait la législation applicable aux taxes d’urbanisme et au calcul de son montant. Par suite, la SAS Bouygues Immobilier est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite née le 17 juin 2024 par laquelle la Direction départementale des territoires et de la mer du Var a rejeté sa demande d'exonération partielle au titre de la taxe d'aménagement. Toutefois, les éléments versés au dossier ne permettant pas de calculer le montant de la taxe d’aménagement due au titre du permis de construire qui a été accordé le 2 juin 2022 à la SAS Bouygues Immobilier, dont le dégrèvement demandé dans ses écritures ne correspond pas à celui sollicité dans sa réclamation préalable, il y a lieu de la renvoyer devant la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, service du préfet du Var, pour calcul du montant de la taxe d’aménagement, au regard des exonérations, abattements, valeurs et indices en vigueur au 2 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 17 juin 2024 par laquelle la Direction départementale des territoires et de la mer du Var a rejeté la demande de la société Bouygues Immobilier tendant à l'exonération partielle de la taxe d'aménagement est annulée. Article 2 : La SAS Bouygues Immobilier est renvoyée devant la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pour liquidation du montant de la taxe d’aménagement due au titre du permis de construire du 2 juin 2022 au regard des exonérations, abattements, valeurs et indices en vigueur à cette date. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Immobilier, au préfet du Var et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des territoires et de la mer du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé JF. SAUTON La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2402332_20260414