TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406741_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2024 Mme B C, représentée par Me Lavenant, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sans délai sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation d'avec son époux, en arrêt de travail en raison d'épisodes dépressifs, qui fait obstacle à leur projet d'avoir un enfant, et de la situation de précarité dans laquelle elle vit à Madagascar, où elle n'a pas l'intention de s'établir durablement et n'a pas d'emploi alors que la situation sécuritaire sur l'île est inquiétante et qu'il y sévit une épidémie de conjonctivite qui empêche son époux, au-delà du coût du voyage, de venir la rejoindre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ' la décision consulaire est insuffisamment motivée, ' les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, ' elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'intention matrimoniale, ' elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malgache née le 27 octobre 2002, a épousé, le 30 septembre 2023 à Dembéni (Mayotte), M. A, ressortissant français né le 12 septembre 1966. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La demande de visa présentée par Mme C, auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a été rejetée par une décision du 2 janvier 2024, au double motif que l'intéressée n'apporte pas la preuve du lien matrimonial et que son projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa qu'elle sollicite. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née depuis le 22 mars 2024, la requérante fait valoir la durée de la séparation d'avec son époux, lequel souffre d'épisodes dépressifs de ce fait, que la décision fait obstacle à leur projet d'avoir un enfant, qu'elle réside dans une situation de précarité à Madagascar, où elle était juste passée pour solliciter un visa alors que la situation sécuritaire sur l'île est inquiétante et qu'il y sévit une épidémie de conjonctivite, son époux, en raison du coût du voyage, ne pouvant se permettre de venir la rejoindre. Il est toutefois constant que le mariage de Mme C et M. A a été célébré seulement un mois et demi avant le dépôt de la demande de visa et que la durée de la vie commune alléguée à Mayotte n'est pas suffisamment établie par les deux attestations d'amis qui sont produites au dossier, quelques photos non circonstanciées et des appels téléphoniques récents. Par ailleurs, la durée de séparation du couple trouve en partie son origine dans la demande de mutation en métropole formée par M. A, professeur certifié en poste au lycée polyvalent de Dembéni (Mayotte) qui a été satisfaite à compter du premier septembre 2023 par arrêté rectoral du 26 juin 2023. En outre, si un médecin psychiatre atteste que l'époux de la requérante souffre d'un état anxio-dépressif réactionnel en raison de l'éloignement conjugal, ce document a été établi à la demande de l'intéressé le 11 avril 2024 postérieurement à l'ordonnance n° 2402332 du 21 mars 2024 qui avait rejeté un précédent recours de la requérante en se fondant notamment sur l'absence de lien entre le traitement médicamenteux, commencé dès le retour de M. A en métropole et dont la poursuite au-delà du mois de janvier 2024 n'est pas établie, et la séparation du couple alors, au surplus que, dans ses conversations avec son épouse le 20 novembre 2023 ce dernier attribue sa dépression à sa prise de poste dans son lycée d'affectation. Enfin, la circonstance que la requérante vive désormais à Madagascar, où elle n'a pas l'intention de s'établir durablement et n'a pas d'emploi, dans une situation de précarité est toutefois insuffisante à caractériser à elle seule une situation d'urgence alors que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait personnellement menacée en raison de la situation sécuritaire du pays. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante justifiant l'intervention du juge des référés avant qu'intervienne l'examen du recours en annulation déposé par Mme C. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. . O R D O N N E Article 1er : La requête de Me C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 15 mai 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2406741_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel