TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402336_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille de citoyen de l'Union Européenne et de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande de carte de séjour, un récépissé comportant une autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et que malgré plusieurs tentatives, ses demandes n'ont jamais été enregistrée par la préfecture de l'Essonne ; elle est ainsi maintenue dans une situation de précarité, sans droit au travail ni droit de séjourner en France et peut être arrêtée et placée en retenue alors même qu'elle a entamé depuis près d'une année des démarches pour obtenir un titre de séjour ; en outre, à la suite de son bac professionnel elle a entamé un BTS et doit effectuer un stage en apprentissage et sa situation administrative l'empêche de pouvoir poursuivre sa formation et entamer son stage en apprentissage ; - la mesure demandée est utile ; - l'absence de contestation sérieuse est établie ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête de Mme B A a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 24 décembre 2002, est entrée en France en janvier 2019 munie d'un visa de type C. Le 1er octobre 2022, elle s'est mariée en France avec un ressortissant espagnol. Le 12 avril 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne, demande réitérée le 29 octobre 2023. A cette occasion, elle s'est vu remettre une attestation de " pré-demande ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille de citoyen de l'Union Européenne et de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande de carte de séjour, un récépissé comportant une autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger qui a déposé, par le biais de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour s'est vu remettre une attestation de dépôt de " pré-demande ", établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme A expose avoir sollicité une demande de titre de séjour le 12 avril 2023, réitérée le 29 octobre 2023, que son dossier est complet et en cours de traitement. Elle justifie de relances effectuées le 16 février 2024 et le 4 mars 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que son visa d'entrée en France expirait le 15 novembre 2019 et elle n'établit ni même n'allègue avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le 12 avril 2023. Si elle fait état de ce qu'elle a entamé un BTS et doit effectuer un stage en apprentissage et que l'absence d'enregistrement de sa demande l'empêche de pouvoir poursuivre sa formation et entamer son stage en apprentissage, il ressort toutefois des mentions portées sur son contrat d'apprentissage que celui a débuté dès le 18 septembre 2023 et l'intéressé ne produit aucun élément justifiant que son contrat aurait depuis été suspendu par son employeur ou risquerait d'être rompu à brève échéance. Ainsi, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes de titre de séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'intéressée ne justifiant au demeurant pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans la présente instance, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 mai 2024. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402336
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402336_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel