TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA76 · 3 ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2402336_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2024 et 23 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL DPR Avocat, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur du groupe hospitalier du Havre sur la demande qu’elle lui a adressée le 20 février 2024 tendant à percevoir l’aide au retour à l’emploi, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser l’aide au retour à l’emploi à compter de l’expiration de son dernier contrat ; de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que faisant fonction d’interne et ayant été involontairement privée d’emploi, elle remplit les conditions pour se voir attribuer l’aide au retour à l’emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le groupe hospitalier du Havre, représenté par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ; - les observations de Me Lab Simon, avocate de Mme B... ; - et les observations de Me Brochet, avocat du groupe hospitalier du Havre. L’instruction a été clôturée dans les conditions prévues à l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il résulte de l’instruction que Mme A... B..., né en 1990, a été recrutée par le groupe hospitalier du Havre en qualité de faisant fonction d’interne sous couvert d’un contrat à durée déterminée du 2 novembre 2022 au 1er mai 2023, renouvelé dans un autre service du 2 mai 2023 au 1er novembre 2023. Ce contrat n’ayant pas été renouvelé, Mme B... s’est vue délivrer une attestation employeur mais n’a pas perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par un courrier du 20 février 2024, Mme B... a sollicité le bénéfice de cette allocation. Par un second courrier du 9 avril 2024 adressé cette fois par l’intermédiaire de son conseil, Mme B... a réitéré sa demande. Ayant reçu pour toute réponse un certificat du 16 mai 2024 du directeur du groupe hospitalier du Havre attestant qu’elle n’est « pas éligible au versement des allocations retour à l’emploi », Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision initiale et la décision rejetant son recours gracieux et de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser cette allocation. Sur les conclusions principales : Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. D’une part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail, « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 6153-41 du code de la santé publique, « Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'établissement de santé peut, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie (…) ». L’article R. 6153-45 de ce code prévoit que « Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d'interne : 1° Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme B..., qui est titulaire d’un diplôme d’Etat de docteure en médecine délivré par l’université Felix Houphouët-Boigny d’Abidjan (Côte-d’Ivoire) a été recrutée en qualité de faisant fonction d’interne sur le fondement du 1° de l’article R. 6153-45 et de l’article R. 6153-41 du code de la santé publique. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B... soit rattachée à un centre hospitalier universitaire ni, de manière plus générale, qu’elle suive une formation en vue de la préparation d’un diplôme. Par suite, dès lors qu’elle occupait des fonctions destinées en priorité à des internes en médecine qui poursuivent leur formation mais qu’elle a exercé ces fonctions non dans le cadre de la poursuite d’études mais en qualité de médecin titulaire d’un diplôme étranger non autorisée à exercer en France, elle doit être regardée comme ayant occupé un emploi au sens des dispositions de l’article L. 5224-1 du code du travail, dont elle a été privée involontairement en raison de la décision du groupe hospitalier du Havre de ne pas renouveler son contrat. Il résulte de ce qui précède que, d’une part, les décisions attaquées du directeur du groupe hospitalier du Havre doivent être annulées et, d’autre part, que Mme B... a droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’à la survenance d’un motif de cessation et qu’il appartient au groupe hospitalier du Havre d’assurer cette indemnisation. Mme B... est renvoyée devant le groupe hospitalier du Havre pour le calcul et le versement de cette allocation. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupe hospitalier du Havre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le directeur du groupe hospitalier du Havre rejetant la demande d’aide au retour à l’emploi présentée par Mme B... et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Mme B... a droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’à la survenance d’un motif de cessation ; elle est renvoyée devant le groupe hospitalier du Havre pour le calcul et le versement de cette allocation. Article 3 : Le groupe hospitalier du Havre versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du groupe hospitalier du Havre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au groupe hospitalier du Havre. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402336_20260507