TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402355_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de mutation n°40242 GEND/DPMGN/SDPO du 09 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'intégrer au sein de la compagnie d'instruction maîtres-chiens (CIMC) du département formation opérations du centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie, situé dans le Lot ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors d'une part, que son affectation sur la métropole lyonnaise le place à près de 5 heures de route du lieu de scolarisation de son fils D, âgé de 13 ans, qui lui est imposé par le juge des enfants, et dès lors d'autre part, qu'il a l'obligation d'emmener son fils à C pour des visites médiatisées avec sa mère, ce qui rend absolument obligatoire sa présence dans le Lot tous les week-ends ; - sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : . de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté, . de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . de ce que la mutation prononcée est caduque dès lors qu'elle ne respecte pas les prescriptions du code de la défense, celui-ci ne prévoyant aucune procédure de mutation consécutivement à un retrait d'emploi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2402336 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 12 mars 2024. La juge des référés, A. Baux . La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2402355_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel