TA143ème chambre JU3ème chambre JUCitée 3×
TA14 · 3ème chambre JU — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2402338_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision refusant de lui octroyer la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », pour le remplacement de fenêtres et des travaux d’isolation ;
2°) de mettre à la charge de l’Anah une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B..., l’Agence nationale de l’habitat a décidé, le 2 décembre 2024, de régulariser son dossier et lui a accordé, par une décision du 7 février 2025, une prime supplémentaire de 500 euros correspondant à la réalisation de travaux d’isolation et de remplacement de fenêtres. M. B... ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, sa requête a perdu son objet. Il n’y a plus lieu de statuer.
2. S’agissant des conclusions de M. B... relatives aux frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les rejeter.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... relatives au bénéfice de la prime de transition énergétique.
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2402338_20260115
Données disponibles
- Texte intégral