CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01863_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme A B, représentée par Me Chavrier, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de prescrire sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d'expertise aux fins d'apprécier la qualité de l'entretien et des aménagements de l'avenue Georges Frêche de la commune de Lattes (Hérault) et de déterminer les préjudices qu'elle subit à la suite de l'accident mortel dans lequel elle a été impliquée le 11 juin 2022 alors qu'elle circulait à bord de son véhicule automobile sur cette voie publique, et deuxièmement, de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires avant de rendre son rapport définitif.
Par une ordonnance n° 2402338 du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 16 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Chavrier, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'ordonner une expertise confiée à un technicien en qualité d'expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de :
- se rendre sur les lieux litigieux, au niveau du passage piéton de l'avenue Georges Frêche à Lattes, traversant la voie départementale 21, après avoir convoqué les parties ;
- se faire communiquer les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer si la présence et la densité du cyprès au droit du passage piéton litigieux altèrent la visibilité des usagers de la voie publique et présentent un danger pour la sécurité publique ;
- indiquer, le cas échéant, les travaux, aménagements et signalisation propres à assurer la sécurité du public et à prévenir la survenance d'accidents ;
- décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur avant l'accident de circulation survenu le 11 juin 2022 ;
- déterminer la durée de son incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, indiquer si son état de santé tel que résultant de l'accident survenu le 11 juin 2022 est consolidé et indiquer la date de consolidation, dans la négative, indiquer si son état de santé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ;
- indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 11 juin 2022, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
- donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant à la juridiction de statuer sur ses divers préjudices subis ;
- d'une manière générale, donner à la juridiction tout renseignement utile à la détermination, au vu de son état de santé actuel, de l'entier préjudice qu'elle subit ;
- se faire assister par tous sachants et/ou techniciens dont le concours apparaîtrait nécessaire ;
- adresser aux parties des comptes-rendus écrits réguliers de toutes réunions, études, analyses et investigations au cours des opérations d'expertise ;
- adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations avant de déposer son rapport définitif.
Elle soutient que la métropole de Montpellier est responsable de l'accident dont elle a été victime dès lors que cet accident résulte d'un défaut d'entretien normal de la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, l'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande d'expertise de Mme B est dépourvue d'utilité dès lors que la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée, alors que l'accident évoqué résulte manifestement des fautes de la victime et de la conductrice et qu'elle ne vise qu'à pallier la carence de la requérante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a été impliquée le 11 juin 2022 dans un accident de la circulation entre son véhicule automobile qu'elle conduisait et une cycliste sur la route départementale 21 au niveau d'un passage piéton de l'avenue Georges Frêche à Lattes. Suite à cet accident qui a entraîné le décès de la cycliste, elle a été hospitalisée pour dépression le 6 octobre 2022 et soutient avoir été contrainte de procéder à une interruption volontaire de grossesse dès lors que la prise médicamenteuse liée à son hospitalisation pour dépression était incompatible avec une grossesse. Le 19 janvier 2024, la requérante a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier à l'encontre de la Métropole de Montpellier pour mise en danger de la vie d'autrui pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public du fait de la présence d'un cyprès au droit du passage piéton. Elle a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier aux fins que soit ordonnée une expertise tendant d'une part à apprécier l'éventuelle dangerosité de l'aménagement routier et d'autre part les répercussions sur son état de santé de cet accident. Elle relève appel de l'ordonnance du 2 juillet 2024 qui a rejeté comme dépourvue d'utilité sa demande d'expertise.
Sur l'utilité de la mesure demandée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". .
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre.
5. Mme B soutient que l'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra d'apprécier la qualité de l'entretien et des aménagements de l'avenue Georges Frêche sur le territoire de la commune de Lattes et de déterminer les préjudices qu'elle subit à la suite de l'accident dans lequel elle a été impliquée le 11 juin 2022 et qui a entraîné le décès d'une cycliste qui s'engageait sur le passage piéton alors qu'elle circulait à bord de son véhicule automobile sur cette voie publique. Elle précise aussi que cette expertise lui permettra d'engager une action indemnitaire fondée sur la responsabilité de la métropole de Montpellier prise comme gestionnaire de l'ouvrage public à qui il appartient d'établir l'entretien normal de cet ouvrage public alors que selon elle l'accident a été causé par la présence d'un cyprès au droit du passage piéton empêchant de voir les personnes qui veulent utiliser le passage. Toutefois Mme B a produit un procès-verbal de constat de Me Vernimont, commissaire de justice, en date du 26 janvier 2024 comportant des photographies du lieu de l'accident montrant la présence d'un feu tricolore au niveau du passage piéton et a elle-même indiqué que ledit feu était vert au moment de l'accident. Eu égard ainsi à l'absence d'incidence du prétendu manque de visibilité lié à la présence du cyprès en raison de ce feu de signalisation fonctionnant normalement, il n'existe manifestement pas de lien de causalité entre l'ouvrage public et l'accident du 11 juin 2022. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée ne satisfait pas à la condition d'utilité requise à l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole présentées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL01863Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3125 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01863_20241125
Données disponibles
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