TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402352_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour : o n'est pas suffisamment motivée ; o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 15 mai 2024 par laquelle M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Inquimbert, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité égyptienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français pendant la durée de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment la durée de présence en France de M. A, les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, sa situation professionnelle en France et l'absence de preuve qu'il pourrait encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2011 et y a disposé d'un titre de séjour pour raisons de santé entre septembre 2011 et novembre 2013. La légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris en 2015, n'a pas été remise en cause par le tribunal administratif saisi. Il a travaillé à temps partiel comme peintre entre mars 2013 et janvier 2014, en mars 2014, entre mai 2014 et octobre 2014, entre avril 2015 et octobre 2015 puis en décembre 2015. Il soutient être reparti vivre en Egypte, son pays d'origine, jusqu'en janvier 2020, date à laquelle il serait revenu en France, de manière irrégulière. Il a travaillé entre février 2021 et mai 2021 à temps plein comme " aide poseur " puis, à temps partiel, comme peintre jusqu'en février 2022 puis de nouveau à temps plein jusqu'en février 2024. Il ne fait état d'aucune insertion sociale en France malgré la durée de son séjour et n'établit pas, malgré le décès de ses parents, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans puis de 32 à 37 ans et où il n'allègue pas encourir de risques de traitements inhumains ou dégradants. Son insertion professionnelle récente a débuté après qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en novembre 2020 dont il n'a pas contesté la légalité. Sa situation ne présente donc pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. En dépit de la durée de séjour en France de M. A et de son insertion professionnelle, en lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 2 et 3. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2 et 3. 7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A ainsi que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne sont pas entachés d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français pendant la durée de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2402352
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402352_20241112
Données disponibles
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