TA787éme chambre7éme chambreCitée 4×
TA78 · 7éme chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2402352_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 mars 2024 enregistrée le 19 mars 2024 au greffe du tribunal le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 mars 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Elle soutient que la préfète ne pouvait lui demander de produire un extrait de casier judiciaire libanais dès lors qu'elle est de nationalité syrienne et que le Liban ne délivre pas d'extraits de casier judiciaire aux non-Libanais. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2025. Un mémoire produit par Mme B a été enregistré le 28 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a déposé auprès de la préfecture de l'Essonne une demande tendant à acquérir la nationalité française. Le 18 août 2023, la préfète de l'Essonne l'a invitée à produire plusieurs documents, dont son " casier judiciaire du Liban ". Cette pièce n'ayant pas été produite par Mme B, la préfète a décidé le 7 mars 2024 de classer sans suite sa demande. Par sa requête, Mme demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. " Aux termes de son article 37-1 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () / 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité () ". 3. Il n'est pas contesté que Mme B est de nationalité syrienne, et non libanaise. Mme B admet qu'elle a séjourné quelques mois au Liban au cours des dix dernières années. Si elle soutient que les autorités libanaises ne délivrent d'extraits de casier judiciaire qu'à leurs propres ressortissants, elle n'assortit toutefois cette assertion d'aucun justificatif, alors même qu'elle indique avoir procédé à des consultations juridiques en ce sens auprès d'un avocat. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de l'impossibilité de produire cet extrait de casier judiciaire. C'est dès lors à bon droit que, ayant constaté qu'elle n'avait pas produit ce document, la préfète de l'Essonne a procédé au classement sans suite de sa demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Benoit, première conseillère, M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Le président, Signé O. Mauny Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240235
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 18 septembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2402352_20250918
Données disponibles
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