TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2402353_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte sollicitée ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler en réexaminant sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence est établie dès lors que, en droit de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d'enfant reconnu réfugié, la décision en litige l'empêche de travailler et l'expose à un risque d'expulsion.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de la carte de résident :
-la décision méconnait l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024 à 10h30, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour présentée par le requérant est toujours en cours d'instruction, faute pour ce dernier d'avoir présenté un dossier complet, et qu'aucun refus implicite n'est né.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2402354 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2024 :
- le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés,
- les observations de Me Mallet, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 7 juin 1993, a sollicité le 17 août 2023, en sa qualité de parent d'un enfant reconnu réfugié, une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que, en droit de bénéficier d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant reconnu réfugié, la décision en litige l'empêche de travailler et l'expose à un risque d'expulsion. Toutefois, d'une part, la décision attaquée n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français. D'autre part, le requérant ne justifie d'aucune perspective d'emploi par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, la date d'audience pour la requête, enregistrée sous le n° 2402354, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse, a été fixée au 8 mars 2024. Dans ces conditions, et eu égard à la proximité de cette date, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence prévue à l'article L 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 février 2024
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402353/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2402353_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel