TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402355_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lanne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 30 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois et le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que la préfecture garde le silence sur sa demande depuis le 30 novembre 2023, malgré les multiples relances effectuées ; il se retrouve en situation irrégulière sans récépissé ; son employeur menace de le licencier ; il est hébergé à l'aide sociale à l'enfance de manière exceptionnelle ; cet hébergement prend fin au 30 avril 2024 ; il est handicapé et le versement de allocation adulte handicapé (AAH) est conditionné à la régularité de son séjour ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * elle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que M. B a été convoqué au guichet de la préfecture afin d'y retirer un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 17 avril 2024 au 16 octobre 2024, lequel lui donne le droit de travailler ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2402354 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gioffré, greffière, le mardi 30 avril 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Lanne, pour M. B, lui-même présent à l'audience ; elle ajoute que la délivrance du seul récépissé ne saurait priver le litige de son objet et que l'urgence reste justifiée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et de la cessation du versement de l'allocation adulte handicapé ; il se retrouve sans hébergement ASE à compter du 30 avril 2024 ; Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 15 septembre 2002, est entré en France à l'âge de 17 ans et a été pris en charge par les services du département de la Gironde à partir du 22 octobre 2019 en tant que mineur non accompagné. Le 30 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut de " travailleur temporaire " à " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 30 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Gironde : 4. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour postérieurement à la naissance d'une décision implicite de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet d'abroger une telle décision. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait procédé à l'abrogation expresse de la décision implicite par laquelle a été rejetée la demande de renouvellement de la carte de séjour et changement de statut de M. B. Par suite, le litige conserve son objet. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 6. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier titre de séjour au 31 janvier 2024, en l'absence de toute délivrance de récépissé. Il ajoute que son emploi est remis en cause, que son hébergement à titre exceptionnel au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE) prend fin au 30 avril 2024 et que le versement de son allocation adulte handicapé (AAH) est conditionnée à son droit au séjour. Si, en principe, le défaut de renouvellement d'un titre de séjour induit une présomption d'urgence, cette présomption n'est pas irréfragable et, en l'espèce, ne peut être retenue dès lors que l'intéressé a été invité à se présenter au guichet de la préfecture pour retirer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 avril au 16 octobre 2024. Il n'a pas été contesté à l'audience que M. B s'est vu remettre ce récépissé. Le récépissé place désormais le requérant en situation régulière et l'autorise à travailler. Ce récépissé permet également à M. B de prétendre au maintien du versement de l'allocation adulte handicapé. La circonstance que son hébergement à titre exceptionnel au titre de l'aide sociale à l'enfance prend fin le 30 avril 2024 ne saurait à elle seule justifier l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête à bref délai. 7. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés dans la requête, les conclusions présentées aux fins de suspension et celles à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 avril 2024. Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402355_20240430
TA2510 mars 2026
ORTA_2402354_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2402355_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel