TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402355_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n°2402355, Mme A D, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination avec interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre le préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé de leur fils est irrégulier ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a conclu à l'absence d'atteinte à son droit au respect de sa situation personnelle et familiale, sans toutefois avoir sollicité ses observations ni sollicité de complément à ce sujet depuis qu'il a connaissance de l'avis de l'OFII ; le préfet des Côtes-d'Armor ne l'a pas mise à même de compléter son dossier et l'a privée de la garantie d'un examen préalable et particulier complet de sa situation personnelle et familiale ; - la décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est irrégulière dès lors que le préfet des Côtes-d'Armor a omis de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R.611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le délai de départ volontaire : - le préfet des Côtes-d'Armor a méconnu l'étendue de sa compétence ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa fille B ne pourra pas accéder en Géorgie au traitement que requiert son état de santé, de sorte que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas envisagé la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer d'interdiction ; elle a été privée de la garantie d'un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2024. II- Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2402356, M. E C, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination avec interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre le préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il développe les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 2402355. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les observations de Me Dollé, représentant M. C et Mme D. Deux notes en délibéré produites pour M. C et Mme D ont été enregistrées le 20 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1984 et en 1986, sont entrés irrégulièrement en France le 12 août 2022. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 25 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 17 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 6 mars 2024, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2402355 et 2402356, présentées pour M. C et Mme D, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 4. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. D'une part, le préfet des Côtes-d'Armor, qui n'a pas présenté de mémoire en défense dans la présente instance, a néanmoins produit l'avis qui a été émis le 17 février 2023 par le collège des médecins de l'office français d'immigration et d'intégration au sujet de l'état de santé de la fille mineure des requérants, B C. Cet avis encore récent à la date à laquelle ont été prises les décisions attaquées, est accompagné d'un bordereau de transmission comprenant le nom du médecin auteur du rapport sur l'état de santé de l'enfant, qui n'a pas siégé au sein du collège de trois médecins de l'OFII dont les noms figurent sur l'avis litigieux. Dans ces conditions, M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués du 6 mars 2024 ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, qui les auraient privés d'une garantie, et à en demander l'annulation. 6. D'autre part, les pièces produites par les requérants ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII qui estime que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale toutefois un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 3 doit être écarté. 7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été privés de la faculté de présenter tout document ou observations utiles après le dépôt de leurs demandes de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un défaut examen préalable et particulier de leur situation personnelle et familiale doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. C et Mme D n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement médical pour leur fille B en Géorgie. M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance de titre de séjour porterait atteinte à leur droit à mener une vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de leur fille. Enfin, il n'apparaît pas que le préfet se serait abstenu de faire exercice de pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue par les articles L. 611-3 9° et R.611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7. De même, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. En ce qui concerne les décisions fixant les délai de départ volontaire : 11. Il ne ressort pas de la rédaction et de la motivation des décisions attaquées que le préfet des Côtes-d'Armor se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire accordé aux requérants. En ce qui concerne r les décisions fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées comprennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille des requérants ne pourra pas accéder en Géorgie au traitement que requiert son état de santé, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les interdictions de retour : 14. En premier lieu, contrairement à ce que les requérants soutiennent, il n'apparaît pas que le préfet des Côtes-d'Armor se serait abstenu d'envisager la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen préalable et particulier de leur situation personnelle doit être écarté. 15. En second lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. C et Mme D doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonctions et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative des requêtes de M. C et Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, M. C et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président Signé G. Descombes La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2402355,2402356
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2402355_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel