TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402357_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. D B , représentée par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder' à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 100 € par jour de retard et un récépissé en procédure normale ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros en application e des disposition combinées de l'articles 75 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 76-1 du code de justice administrative . Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'auteur de la décision n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français la décision : - est entachée d'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement la décision : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 13mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant congolais déclare être entré en France le 28 janvier 2022 sans en apporter la preuve. Il a déposé une demande d'asile le 17 février 2022. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 31 mai 2023. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision le 24 novembre 2023. Par un arrêté du 21 mars 2024 le préfet de l'Isère a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne les moyens communs : 3. Par un arrêté du 22 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à Mme C, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. L'attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Le moyen sera écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français la décision : 5. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il a obtenu la protection internationale en Afrique du sud et y conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement . 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. M. B n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. Il n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Pierot et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402357
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402357_20240521
Données disponibles
- Texte intégral