TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 4×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402357_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 et des mémoires enregistrés le 22 octobre 2024 et le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Toupin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide contributive de l'État, ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé, ainsi que les entiers dépens. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. Par une décision du 28 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a placé M. B au centre de rétention administrative de Lyon dans le département du Rhône. Par une ordonnance du 9 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a confirmé le maintien de M. B au centre de rétention administrative de Lyon. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Puy-de-Dôme et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juin 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 mai 2024
DTA_2402357_20240521TA2513 janvier 2025
DTA_2402358_20250113TA1071 avril 2025
ORTA_2402357_20250401CAA1323 avril 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2402357_20250610
Données disponibles
- Texte intégral