TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402361_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. C , représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) l'annulation l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) l'effacement signalement fait par le préfet de la Haute-Savoie dans le fichier européen de non-admission.
Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
-est insuffisamment motivée ;
-méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme
II) Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. C , représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 3 mois renouvelable ;
Il soutient que la décision :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation .
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant tunisien déclare être est entré en France en 2016. Par un arrêté pris le 7 octobre 2022 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les deux arrêtés attaqués en date du 28 mars 2024 le Préfet de la Haute-Savoie a d'une part prolongé la durée de cette interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'autre part assigné à résidence M. C pour une durée de 3 mois renouvelable.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant prolongation de la durée d'interdiction de retour sur le territoire français :
3. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à Mme D F, sous-préfète, directrice de cabinet, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté
4. La décision comporte les éléments de droits et de faits ayant justifié que le préfet de la Haute-Savoie prolonge l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Elle est par suite suffisamment motivée.
5. M. C justifie une relation de concubinage avec Mme B E être le père d'un enfant issu de cette relation. Toutefois il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple, recel de vol, usage de stupéfiants et violence en réunion. Il a fait l'objet le 7 octobre 2022 d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Il ne peut pas se prévaloir d'une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la prolongation de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre et qu'il n'a pas contesté n'est pas disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
6. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à Mme D F, sous-préfète , directrice de cabinet , délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté
7. La décision portant assignation à résidence de M. C comporte les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement . Elle est par suite suffisamment motivée.
8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
9. M. C indique qu'il est entré en France en 2016 et qu'il vit habituellement sur le territoire français avec sa concubine Mme B - Chevillet et sa fille née en 2023 à Thonon Les Bains. Toutefois si l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable il ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de la nécessité d'obtenir un laissez-passer de la part des autorités consulaires tunisiennes. M. C n'est par suite pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision portant assignation à résidence une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation .
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C doivent t être rejetée dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Zouaoui et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402361 ;2402363Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402361_20240521
Données disponibles
- Texte intégral