TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402374_20240507
- Date
- 7 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. B A, représenté par Me Manya, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Savoie a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Savoie de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le prive de ses ressources ; la rémunération de son épouse est désormais la seule ressource du couple, qui a deux enfants à charge ; il ne perçoit pas l'allocation de retour à l'emploi alors que le département de la Savoie, à qui incombe le versement de cette allocation, n'a engagé aucune démarche en ce sens ; cette perte de revenus ne permet pas de faire face aux charges financières de la famille et au remboursement d'un emprunt immobilier ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : * le licenciement pour insuffisance professionnelle est entaché d'une erreur d'appréciation ; * l'arrêté attaqué est entaché d'inexactitude matérielle des faits s'agissant de l'absence de traitement des signalements de ses équipes relatifs à des situations d'attouchements sexuels et de violences envers des enfants, du non-respect des procédures internes du foyer de l'Enfance (hormis le défaut d'information des parents d'un enfant hospitalisé pour crise d'asthme) et de son incapacité à encadrer et assurer le fonctionnement efficient du service dont il a la charge, du défaut mise en place des projets institutionnels de l'établissement et de l'absence d'évolution positive dans sa manière de servir en dépit de l'accompagnement dont il a bénéficié ; * il est entaché de détournement de procédure ; * il est entaché d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au département de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402373 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Manya pour M. A. Le département de la Savoie n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fins d'injonction. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Savoie. Fait à Grenoble, le 7 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402374
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402374_20240507
Données disponibles
- Texte intégral