TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2402376_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2402376, Mme A D, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de produire, dans le cadre de la présente instance, l'intégralité des éléments afférents à la mesure d'expertise diligentée outre l'entier dossier médical sur la base duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis le 26 février 2024 ainsi que l'avis querellé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " notamment pour des raisons médicales en qualité de parent d'étranger malade ou, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ; - il méconnait l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été entendue préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est nullement justifié que le médecin de l'OFII ait été saisi ni que le collège des médecins était compétent pour rendre un avis sur la situation de son enfant ; - il n'est pas établi que ce médecin ait été identifié ; - l'arrêté méconnait les articles L. 425-9, L. 425-10, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a considéré qu'il était lié par l'avis du collège des médecins ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son enfant ne pourra pas bénéficier de soins en Serbie et qu'elle justifie de risques pour sa vie dans son pays d'origine ; - l'état de santé de son enfant ne lui permet pas de voyager ; - l'arrêté méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant ne peut disposer d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. II. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2402749, M. C F, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de produire, dans le cadre de la présente instance, l'intégralité des éléments afférents à la mesure d'expertise diligentée outre l'entier dossier médical sur la base duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis le 26 février 2024 ainsi que l'avis querellé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " notamment pour des raisons médicales en qualité de parent d'étranger malade ou, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ; - il méconnait l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été entendu préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est nullement justifié que le médecin de l'OFII ait été saisi ni que le collège des médecins était compétent pour rendre leur avis sur la situation de son enfant ; - il n'est pas établi que ce médecin ait été identifié ; - l'arrêté méconnait les articles L. 425-9, L. 425-10, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a considéré qu'il était lié par l'avis du collège des médecins ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son enfant ne pourra pas bénéficier de soins en Serbie et qu'elle justifie de risques pour sa vie dans son pays d'origine ; - l'état de santé de son enfant ne lui permet pas de voyager ; - l'arrêté méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant ne peut disposer d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Vu : - le jugement n°s 2402373-2402376 du 4 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, dans sa requête enregistrée sous le n° 2402376, à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Gabon, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple de ressortissants étrangers et amènent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la situation de Mme D 2. Mme D, ressortissante serbe, née le 13 février 1968, est entrée en France en dernier lieu en mai 2021 accompagnée de sa famille. L'intéressée a déposé le 16 mai 2023 une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 3. Le magistrat désigné, par un jugement n°s 2402373-2402376 du 4 octobre 2024, d'une part, a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d'autre part, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. 4. La décision refusant le séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment sa situation familiale et les éléments relatifs à l'état de santé de son fils. Le préfet de la Marne, qui n'était pas tenu de faire référence de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen sera écarté. 5. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D au regard de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doit être écarté. 6. Les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ". 8. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 février 2024 fait mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 425-11, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Par ailleurs, il ressort également des mentions de cet avis que ce médecin n'a pas fait partie du collège de médecins qui s'est prononcé sur la situation de l'enfant de Mme D. Il ressort de cet avis que le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité de l'enfant de M. D de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 12. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. 13. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 février 2024 que si l'état de santé de l'enfant de Mme D nécessite une prise en charge médicale, son défaut n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour ce dernier. Il ressort également des pièces du dossier que cet enfant souffre d'une quadriparésie spastique sur séquelles périnatales. En se bornant à soutenir que son enfant ne disposerait pas d'un traitement approprié dans son pays d'origine en produisant diverses publications sur les discriminations des roms en Serbie, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le défaut de prise en charge de son fils B devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité permettant de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Au demeurant, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'indisponibilité dans son pays d'origine des soins appropriés à l'état de santé de son fils, qui ne constitue pas le motif de la décision de refus en litige. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 15. Mme D se prévaut de sa situation administrative et personnelle, de son insertion et de son intégration en France. Elle soutient également disposer de liens stables et réguliers en France. Toutefois, à la date de la décision en litige, la présence en France de Mme D était récente. En outre, si elle produit des titres de séjour aux débats, elle n'établit pas de liens de parenté avec les personnes titulaires desdits titres. A supposer qu'un lien de filiation puisse être établi, elle ne justifie pas davantage des relations qu'elle entretient avec eux qui, au demeurant, sont éloignés géographiquement. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément sur son insertion en France. Enfin, la décision en litige précise sans que cela soit contesté par la requérante, que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent six de ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Mme D soutient qu'elle justifie de risques actuels pour sa vie en cas de retour en Serbie. En se bornant à produire une attestation de l'association des Roms Djurdjevdan datant de juin 2022 qui mentionne que la famille du requérant aurait été brutalisée sans qu'aucune autre pièce du dossier vienne corroborer ces dires, elle n'établit pas l'existence du risque allégué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la situation de M. F 18. M. F, ressortissant serbe, né le 24 janvier 1963, est entré en France en dernier lieu en mai 2021 accompagné de sa famille. L'intéressé a déposé le 16 mai 2023 une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 19. L'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment sa situation familiale et les éléments relatifs à l'état de santé de son fils. Le préfet de la Marne, qui n'était pas tenu de faire référence de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen sera écarté. 20. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F au regard de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 21. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, dans ses arrêts C 166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 22. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 23. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'éloignement est prise après que la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ait été refusé à l'étranger ou si le document en cause lui a été retiré. Les personnes concernées sont donc celles ayant au préalable formé une demande d'admission régulière au séjour. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour sur un autre fondement, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou que lui soit octroyé le titre de séjour sollicité, et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile ou sur une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. 24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 25. Les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 17 du présent jugement, les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l'OFII, du caractère erroné du sens de cet avis, de son appropriation par le préfet, de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 27. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 28. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du 9° de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposant que " ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", ces dispositions ont été abrogées le 28 janvier 2024, en conséquence de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Dès lors, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2402376 et 2402749 présentées par Mme D et M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C F et au préfet de la Marne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Fabrice Amelot, premier conseiller M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, O. ELe président, O. NIZET La greffière, N. MASSON La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2402376_2402749
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5111 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402376_20250211
TA10727 mai 2025
ORTA_2402373_20250527TA875 février 2026
DTA_2402376_20260205TA354 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2402376_20250211
Données disponibles
- Texte intégral