TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402403_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, la SCI Bordeaux, représentée par l'AARPI Mascaras Ceresiani, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Gironde en tant qu'il déclare cessible, pour cause d'utilité publique, la parcelle, dont elle est propriétaire, cadastrée section BY n°318 sise 361 boulevard Jean Jacques Bosc à Bordeaux, au profit de l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, qui est présumée s'agissant d'un arrêté portant cessibilité d'une parcelle, est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors que : * il n'est pas établi que son signataire dispose d'une délégation de signature régulière ; * il est illégal dès lors qu'il est fondé sur l'arrêté préfectoral du 31 mars 2014 portant déclaration d'utilité publique relative aux travaux de réalisation de la zone d'aménagement concerté " Bordeaux Saint-Jean Belcier ", sur l'arrêté préfectoral du 13 février 2019 et sur le décret n°2024-216 du 11 mars 2024, prorogeant ses effets, qui sont eux-mêmes illégaux ; * le rapport d'enquête publique ne tient pas compte de ses contestations ; * l'atteinte au droit de propriété est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi dès lors que l'opération peut être réalisée dans des conditions équivalentes sans la parcelle cadastrée section BY n°318 ; * l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; * il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique, représenté par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie - Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n°2402361 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2010-306 du 22 mars 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 avril 2024 à 10h, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a constaté que la SCI Bordeaux n'était ni présente, ni représentée ; - a entendu les observations de Mme A, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme les écritures présentées, et celles de Me Rivoire, représentant l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique, qui confirme les écritures présentées ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. La SCI Bordeaux demande au juge des référés de suspendre les effets de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Gironde en tant qu'il déclare cessible, pour cause d'utilité publique, la parcelle, dont elle est propriétaire, cadastrée section BY n°318 sise 361 boulevard Jean Jacques Bosc à Bordeaux, au profit de l'établissement d'aménagement public Bordeaux-Euratlantique. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est, en l'espèce, satisfaite. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Bordeaux la somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La SCI Bordeaux versera la somme de 1 500 euros à l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bordeaux, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux le 23 avril 2024. La juge des référés A. DenysLa greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402403
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402403_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel