TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUCitée 3×
TA77 · 8ème chambre, JU — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402409_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme B... A... C..., représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de novembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ; 3°) de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... C... soutient que : - sa requête est recevable ; - la preuve du versement effectif des sommes indues n’est pas apportée ; - la caisse d’allocations familiales ne démontre pas une décision de fin de droits au revenu de solidarité active antérieure à la décision attaquée ; - la caisse d’allocations familiales n’a établi aucun grief de nature à fonder l’indu en litige ; par ailleurs, elle a rempli l’ensemble des conditions d’attribution de la prestation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme A... C... en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A... C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... C... a bénéficié du revenu de solidarité active et de l’aide exceptionnelle de solidarité. Par une décision du 15 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros. Par la présente requête, Mme A... C... demande l’annulation de cette décision du 15 janvier 2024 et à ce que les sommes récupérées au titre de l’indu lui soient restituées. En premier lieu, si Mme A... C... soutient que la charge de la preuve d’un paiement indu incombe au demandeur en restitution, elle se borne à présenter une contestation de pur principe selon laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne n’apporterait pas la preuve des versements indus, sans affirmer précisément ne pas les avois perçus ni contester leurs montants. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de preuve du versement doit, en l’espèce, être écarté. En deuxième lieu, si Mme A... C... soutient que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ne démontre pas une décision de fin de droits au revenu de solidarité active antérieure à la décision d’indu en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En troisième lieu, aux termes du I de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul ». Il résulte de l’instruction que pour décider la récupération de l’aide exceptionnelle de solidarité versée à Mme A... C... au mois de novembre 2020, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que Mme A... C... n’était pas bénéficiaire d’une aide personnelle au logement et, d’autre part, sur la circonstance qu’elle n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre de la période de janvier 2019 à janvier 2021 dès lors qu’elle résidait en Tunisie, où elle avait un logement, où son fils était scolarisé et vivait en permanence et où elle avait effectué des séjours prolongés en 2019 et 2020, et n’avait pas déclaré la pension de pré-retraite qu’elle percevait mensuellement. La requérante ne conteste pas ces faits en tant que tels et se borne à affirmer qu’elle remplit les conditions d’attribution de la prime en litige. Le moyen soulevé en ces termes ne peut qu’être rejeté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... C..., à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La magistrate désignée, A. AVIRVAREI La greffière, C. SARTON La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA302 juin 2025
ORTA_2402409_20250602TA769 septembre 2025
DTA_2401186_20250909TA769 septembre 2025
DTA_2402409_20250909TA769 septembre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2402409_20260430
Données disponibles
- Texte intégral