TA455ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 5ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402412_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B G E, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'admettre son épouse, Mme C A née le 26 novembre 2002, et leur enfant, M. B F A né le 20 novembre 2023, au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-10 et R. 434-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il justifiait des revenus suffisants pour en bénéficier conformément aux dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2402624 du 12 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né le 5 août 1993 à Nangarhar (Afghanistan), est entré en France le 1er septembre 2015 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 18 août 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé sa demande de regroupement familial au motif que ses revenus étaient insuffisants. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes des dispositions de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E au bénéfice de son épouse et de leur enfant, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur le fait que la moyenne mensuelle des ressources de l'intéressé sur la période de référence, s'élevant à 1.586 euros brut, était inférieure à celle du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur de 1.747,20 euros brut. Or, les pièces versées à l'instance, notamment les bulletins de paie produits par le requérant, les attestations de paiement de congés ainsi que l'attestation de paiement délivrée par pôle emploi démontrent que, sur les douze mois ayant précédé sa demande de regroupement, l'intéressé a disposé d'un revenu moyen mensuel de 2.162,84 euros brut. Dans ces circonstances, le préfet d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur de fait. Par conséquence, M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article R. 411-3 devenu l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ". Si, en principe, l'administration, dont la décision de rejet d'une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
6. L'annulation pour un motif fondé sur le fait que le demandeur remplit les conditions pour bénéficier d'un regroupement familial entraîne en principe l'obligation pour l'administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer l'autorisation sollicitée. Alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé ne remplirait plus les conditions pour bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C A née le 26 novembre 2002, et de leur enfant, M. B F A né le 20 novembre 2023, M. E est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui accorder l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. E au bénéfice de son épouse, Mme C A née le 26 novembre 2002, et de leur enfant, M. B F A né le 20 novembre 2023, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la demande de M. E dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B G E et au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Aurore D
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La rapporteure,
S. DELIANCOURT
Le président
A. D
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4526 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402412_20241126
TA5424 mars 2026
ORTA_2402624_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2402412_20241126