TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA34 · 5ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402430_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M.A... B..., représenté par Me Manya, demande au tribunal : 1°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 66 315,35 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en tant qu’auxiliaire éducatif/veilleur de nuit à la résidence hôtelière « l’Eolienne » à C... prenant en charge des enfants de l’aide sociale à l’enfance (ASE), dans la nuit du 7 au 8 octobre 2019 il a été violemment agressé et blessé par une jeune fille bénéficiaire de l’ASE ; - la responsabilité pour faute du département est engagée ; une carence caractérisée des services de l’ASE constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département ; la prise en charge de la jeune fille, telle qu’elle a été organisée par le département, était insuffisante puisqu’elle était la seule résidente du site de la résidence de l’Eolienne, sans que ne soit exigée la présence d’un second éducateur / veilleur de nuit ; elle s’est retrouvée seule avec lui alors qu’elle avait eu plusieurs altercations alors jeune adolescente ; cette circonstance a nécessairement favorisé la réalisation de l’agression ; - la responsabilité sans faute du département au titre de la garde de la mineure est engagée ; - ses dépenses s’établissent au regard des frais engagés non remboursés par la sécurité sociale à 5 000 euros ; il a dû être suivi par un kinésithérapeute à raison de 2 à 3 fois par semaine pour un total de 320 séances effectuées à la date du 25 octobre 2023 ; il a également été suivi par un psychiatre de janvier à octobre 2020 ; il a consulté un ophtalmologue le 21 octobre 2019 ; il a dû se rendre aux urgences le soir de l’agression et a dû se soumettre à plusieurs expertises dans le cadre de l’enquête pénale ; - la perte de rémunération doit être évaluée à 31 315,35 euros ; il n’a pu, du fait de l’agression, exercer de nouvelles missions d’intérim avant le 3 novembre 2020, soit pendant une période de près d’un an ; - la somme de 20 000 euros doit lui être versée au titre du préjudice moral ; - les préjudices esthétiques temporaire et permanent seront indemnisés à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - M. B... ne justifie pas d’un intérêt pour agir dès lors qu’il a déjà été indemnisé de ces préjudices ; - la responsabilité sans faute ne peut être retenue dès lors que M. B... n’est pas tiers vis-à-vis du service de l’ASE du département ; - il ne démontre pas de faute, tant dans le placement de la jeune fille que dans l’organisation du service ; les modalités de placement à la résidence l’Eolienne via un dispositif « ad hoc » relèvent de la Maison d’Enfants à Caractère Social et non du département ; - les allégations sur de précédentes altercations manquent de crédibilité et ne sont étayées par aucun élément de preuve ; - le jugement du 15 mai 2024 rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier statuant sur les intérêts civils lui a octroyé une somme de 23 401,40 euros en réparation de son préjudice corporel ; la cour d’appel est saisie et n’a pas statué définitivement sur l’indemnisation des préjudices ; dans l’hypothèse où la cour d’appel n’aurait pas encore rendu une décision définitive, à défaut de rejeter la requête, la présente juridiction devrait surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire statuant sur les intérêts civils ; - les frais de santé ne sont pas justifiés ; - il n’apporte aucun élément justificatif de ses revenus ni sur l’absence de revenus pour les années postérieures ; le document de la sécurité sociale est insuffisant à démontrer la réalité de ses revenus antérieurs ; - l’expert n’a nullement retenu un préjudice moral spécifique ; - il a déjà été indemnisé pour certains chefs de préjudice. Par un courrier du 27 janvier 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lauranson, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Caremoli, représentant M. B.... Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 26 mars 2026. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... travaillait en tant qu’auxiliaire éducatif/veilleur de nuit à la résidence hôtelière « l’Eolienne » à C... prenant en charge des enfants de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2019 il a été violemment agressé et blessé par une jeune fille bénéficiaire de l’ASE. M. B... a déposé plainte au commissariat de police de C... pour violence sur personne le 8 octobre 2019. La jeune fille a été condamnée par le tribunal pour enfants de C..., par jugement du 12 avril 2022, pour faits de violence sur personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions. Par jugement correctionnel sur les intérêts civils du 15 mai 2024 frappé d’appel, le tribunal judiciaire de C... l’a condamnée à verser à M. B... la somme de 23 401,40 euros en réparation de ses préjudices. M. B... recherche la responsabilité du département des Pyrénées-Orientales et demande au tribunal de le condamner à lui verser la somme de 66 315,35 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de ses préjudices. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Orientales : 2. La circonstance que le tribunal judiciaire de C... ait condamné l’auteur de l’agression dont a été victime M. B... à lui verser la somme de 23 401,40 euros en réparation de ses préjudices ne prive pas d’intérêt à agir aux fins d’engager la responsabilité du département des Pyrénées-Orientales à qui a été confié la garde du mineur. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. B... doit être écartée. Sur la responsabilité sans faute du département des Pyrénées-Orientales : 3. La décision par laquelle le juge confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. 4. Il résulte de l’instruction que M. B... étant, à la date de son agression, salarié intérimaire de la maison d'enfants à caractère social (MECS) de Saint Jordi et détaché à la résidence l’Eolienne à C... qui assurait, en qualité de participante à l’exécution du service public de l’aide sociale à l’enfance, la prise en charge de la mineure auteure de l’agression qui n’est pas contestée, il doit être regardé comme un tiers susceptible de poursuivre à ce titre la responsabilité sans faute du département à raison des préjudices directs et certains consécutifs à l’agression dont il a été victime. Sur les préjudices : 5. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public. 6. Si M. B... fait état de soins de kinésithérapie, d’un suivi psychiatrique et d’un soin ophtalmologique qui n’auraient pas été pris en charge par l’assurance maladie, il n’apporte aucun justificatif en ce sens. Par suite, et ainsi que le fait valoir le département des Pyrénées-Orientales, ce chef de préjudice ne peut être pris en charge. 7. M. B... soutient qu’il a subi une perte de rémunération dès lors qu’il n’a repris de nouvelles missions d’intérim que le 3 novembre 2020. Toutefois, ainsi que le fait valoir également le département, il ne justifie pas de ce préjudice dès lors qu’il n'apporte pas la preuve d'un emploi stable lui procurant des revenus réguliers au cours des années précédentes, ni de précisions sur les indemnités journalières qu’il aurait perçues, lesquelles sont d’ailleurs mentionnées dans le jugement du tribunal judiciaire de C... sur les intérêts civils du 15 mai 2024. Dans ces conditions, et alors au surplus que l’expertise médicale ne retient aucune incidence professionnelle, M. B... ne justifie pas du préjudice allégué. 8. M. B... a subi une violente agression physique. Il sera fait une juste appréciation des souffrances psychiques endurées par M. B..., évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 7, en lui accordant une somme de 2 000 euros. 9. M. B... a subi des hématomes durant une semaine évalués à 2/7 pour le préjudice esthétique temporaire puis à 0,5/7 pour le préjudice définitif. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices esthétiques en lui accordant une somme de 500 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions judiciaires, que le département des Pyrénées-Orientales doit être condamné à lui verser la somme de 2 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, date de réception de la réclamation préalable par le département des Pyrénées-Orientales. Sur la subrogation : 11. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Il y a lieu, en conséquence, de subordonner d’office le paiement de la somme que le département des Pyrénées-Orientales est condamné à payer à M. B... aux droits qui résultent des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires. En l’espèce, il résulte de l’instruction et comme il a été dit au point 1, que le tribunal judiciaire de C... a condamné la mineure confiée au département à l’origine de l’agression à verser à M. B... la somme de 23 401,40 euros en réparation de ses préjudices corporels. Par suite, le département des Pyrénées-Orientales est subrogé à concurrence de la somme de 2 500 euros dans les droits que M. B... détient à l’encontre de la personne responsable de l’agression. Sur les frais liés au litige : 12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département des Pyrénées-Orientales au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros à verser à au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le département des Pyrénées-Orientales est condamné à verser à M. B... la somme de 2 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023. Article 2 : Le département des Pyrénées-Orientales est subrogé conformément au point 11, dans les droits détenus par M. B... à l’encontre de la mineure confiée au département responsable de son agression résultant du jugement du tribunal pour enfants de C... du 12 avril 2022. Article 3 : Le département des Pyrénées-Orientales versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au département des Pyrénées-Orientales, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Mathieu Lauranson, premier conseiller, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, M. Lauranson Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 avril 2026, La greffière, L. Salsmann
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2402430_20260414