TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500884_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Edberg, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence de mettre fin au remboursement de ses frais médicaux alors qu'elle est atteinte d'une affection longue durée, et que depuis l'interruption de cette prise en charge, elle a épuisé ses ressources ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'elle est titulaire de deux Master et souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle suivait un cursus en Master 2 Droit pénal des affaires au titre de l'année universitaire 2023-2024 ; - la décision d'éloignement prise à son encontre est entachée d'une erreur de droit, alors que les particularités de sa situation auraient justifié qu'un titre de séjour lui soit délivré, dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de son état de santé et des risques auxquels l'exposerait un retour dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A ne justifie pas de l'urgence de sa situation alors que sa demande porte sur la délivrance d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", présentée en novembre 2023 alors que l'obtention de son Master 2 Droit des affaires date du 20 septembre 2022 ; - la requérante ne saurait se prévaloir de son état de santé alors qu'elle n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse manque en fait ; - cette décision expose les considérations de droit et de fait qui la fondent ; - il appartient à une personne présentant une demande de titre de séjour d'apporter les éléments utiles à son examen, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre une procédure contradictoire ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, la demande étant fondée sur l'article L. 422-10 de ce code ; - il ressort des termes de l'arrêté du 4 mai 2022 que le demandeur d'un titre sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit justifier être détenteur d'un diplôme obtenu dans l'année, alors que Mme A l'avait obtenu depuis plus d'un an à la date de sa demande de titre ; - alors que ses services ont envisagé les autres possibilités de délivrance d'un titre de séjour, Mme A n'a pas produit de certificat de scolarité au titre de l'année 2023-2024, elle est sans emploi et ne justifie pas de liens personnels et familiaux durablement établis en France ; - la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement qui n'était pas invoqué par sa demande de titre ; - ses services ont tenu compte de l'ensemble des pièces produites à l'appui de la demande de titre de séjour en litige ; - aucune disposition légale ou réglementaire ne l'oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - Mme A ne produit pas d'éléments probants relatifs aux risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il devait être soulevé, ne pourrait qu'être écarté. Vu : - la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 2402430 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 4 mai 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 février 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 21 août 2000 à Cotonou (Bénin), entrée en France le 15 juillet 2019 sous couvert d'un visa de type D, a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 30 novembre 2023 d'une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour post-master. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et a obligé la requérante à quitter le territoire français. Mme A demande la suspension de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. S'il résulte de l'instruction que la demande en litige porte sur un changement de statut vers la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", Mme A justifie de la pathologie inflammatoire chronique dont elle est atteinte, sous une forme rare et sévère, qui l'expose à des risques de complications cardiopulmonaires. Ainsi, et bien que la demande de titre de séjour en litige ne soit pas fondée sur l'état de santé de la requérante, le préfet du Val-de-Marne ne conteste par l'affirmation selon laquelle la décision contestée fait obstacle à la prise en charge médicale de cette pathologie. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l'espèce être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Selon l'article R. 313-11-1 de ce code, abrogé par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, entré en vigueur le 1er mai 2021 : " Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : () 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () ". 6. Si la rubrique 26 de l'annexe de l'arrêté du 4 mai 2022, fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", le demandeur doit notamment produire un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la conférence des grandes écoles, ou diplôme de licence professionnelle, obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, il résulte de l'instruction que l'article R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixait un tel délai d'obtention du diplôme, n'est plus en vigueur depuis le 1er mai 2021, sans qu'aucun texte de ce code n'ait repris une telle condition. Dès lors, au regard des motifs fondant le rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 janvier 2024. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 janvier 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500884_20250220
Données disponibles
- Texte intégral