TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402439_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 13 août 2024, M. B A, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué :
o est insuffisamment motivé ;
o est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A, représenté par Me Diarra, a présenté un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, non communiqué.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme Favre
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 février 1993, déclare être entré en France le 27 novembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juillet 2018. Le 1er mars 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois.
Sur les moyens communs à l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-1, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y décrit, notamment, sa situation administrative, sa vie privée et familiale avant d'indiquer qu'il s'est maintenu sur le territoire suite au rejet de sa demande d'asile et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. M. A, dont les conditions d'entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, fait valoir être le père de deux enfants nés les 18 avril 2017 et le 15 août 2020 de son union avec une ressortissante nigériane, en situation irrégulière, avec laquelle il indique vivre en couple sans justifier toutefois d'une vie commune. Les enfants sont scolarisés respectivement à l'école primaire et à l'école maternelle. Le requérant atteste, par les factures et attestions qu'il produit, contribuer à l'éducation et l'entretien de ses enfants. Néanmoins, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Il fait valoir être employé en contrat à durée indéterminée en tant qu'agent d'exploitation dans une société de nettoyage à compter du 11 juin 2023. Toutefois, cette circonstance est insuffisante pour caractériser son insertion sociale et professionnelle en France. Dès lors, nonobstant la durée de son séjour, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, eu égard aux buts poursuivis par cet arrêté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. M. A ne justifie pas, eu égard à sa situation personnelle telle qu'elle a été exposée au point 4 du présent jugement, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. A hors de France. Dans ces conditions, bien qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. De même, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2402439Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402439_20241108
Données disponibles
- Texte intégral