TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistementCitée 3×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2402439_20260216
- Date
- 16 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024, par laquelle la commission de médiation de la Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence, ainsi que la décision du 6 septembre 2024 rejetant le recours gracieux qu’elle avait formé le 7 août 2024 à l’encontre de cette décision du 16 juillet 2024. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2024, le 17 juillet 2025 et le 19 septembre 2025, le préfet de la Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Par un courrier du 31 octobre 2025, Mme A... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 2. Mme A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 31 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402439_20260216