TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402439_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402439 du 3 décembre 2024, le juge des référés a désigné, en qualité d'expert, M. C E, hydrogéologue, dans le cadre de la requête introduite M. A et Mme F D. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, la commune de Marzy, représentée par Me Kouma, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise aux sociétés suivantes dont la responsabilité pourrait être engagée : - à la SAS Eurovia Bourgogne, dont le siège est sis 134, Avenue de la Gare, à Gevrey-Chambertin (21220), - à la SARL Ingénierie conseil en aménagement, dont le siège est sis Parc Comitec, 4 Rue Champollion, à Bourges (18000). La commune de Marzy soutient que ces sociétés ont assuré respectivement la maîtrise d'œuvre et les travaux de réfection de la rue principale susceptibles d'avoir provoqué les désordres affectant la maison d'habitation des époux D. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, la SAS Eurovia Bourgogne, représentée par Me Creusvaux, ne s'oppose pas à sa mise en cause, sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité. Vu : - les pièces de procédure établissant que la procédure a été notifiée aux sociétés mises en cause ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Il résulte de l'instruction que l'extension de l'expertise susvisée à la SAS Eurovia Bourgogne et à la SARL Ingénierie conseil en aménagement, qui ont assuré la maîtrise d'œuvre et les travaux en cause, est une mesure utile. Le 1er accedit ayant eu lieu le 24 février 2025, la demande formulée par la commune de Marzy s'inscrit dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d'ordonner que l'expertise organisée le 3 décembre 2024 soit modifiée aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise organisée par l'ordonnance n° 2402439 du 3 décembre 2024 sont étendues à la SAS Eurovia Bourgogne et à la SARL Ingénierie conseil en aménagement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme F D, à la commune de Marzy, à la SAS Eurovia Bourgogne, à la SARL Ingénierie conseil en aménagement et à M. C E, expert. Fait à Dijon le 12 mai 2025. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA2112 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402439_20250512
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2402439_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel