TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402439_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation au regard de sa qualité de parent d'enfant réfugié et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1191 relative à l'aide juridique et L. 76-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, elle est remplie dès lors que cette décision la place dans une situation d'extrême précarité alors qu'elle a la charge de son enfant reconnu réfugié, - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2402437 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Mme B soutient que l'urgence doit être présumée dès lors que la décision litigieuse du 31 août 2023 refuse de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle détenait et, qu'en outre, la décision a pour effet de la mettre dans une situation de grande précarité alors qu'elle a en charge sa fille mineure reconnue réfugiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a saisi le juge des référés d'une requête en suspension de cette décision que le 1er février 2024 alors qu'elle avait connaissance de la décision attaquée au plus tard le 25 septembre 2023, date de son dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle concernant cette requête en référé. L'intéressée pouvait alors solliciter du juge des référés son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès cette date dans le cadre d'une demande de suspension de l'arrêté du 31 août 2023. Par ailleurs, il est constant que le conseil de Mme B a été dûment convoqué pour l'examen du recours en annulation de la décision litigieuse par une formation collégiale le 25 mars prochain, soit à brève échéance. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que Mme B n'établit pas que ce délai porterait un préjudice grave à sa situation personnelle, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie, en dépit de la présomption qui s'attache en principe aux demandes dirigées contre les refus de renouvellement de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au défaut de doute sérieux, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1 : La requête susvisée est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 7 février 2024. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402439/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2402439_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel