TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402443_20240830
- Date
- 30 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. D C et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant d'autoriser l'instruction en famille de leur fils A C ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils A sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête, enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2402444, par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 11 heures : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Lehman, substituant Me Fouret, avocat de M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que celles de M. et Mme C ; - les observations de M. E, représentant le recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui conclut au rejet de la requête. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une . décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. et Mme C ont demandé, le 8 avril 2024, l'autorisation d'instruire en famille leur fils A C, né le 5 décembre 2013, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en invoquant l'existence d'une situation propre à leur enfant motivant leur projet éducatif. Par une décision du 21 mai 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande. Par une décision du 27 juin 2024, la commission de l'académie de Nancy-Metz devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a confirmé le rejet de la demande de M. et Mme C. M. et Mme C demandent, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l'exécution de cette décision de refus. Sur les dispositions applicables : 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Sur les moyens soulevés : 5. M. et Mme C soutiennent que la décision de refus contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de leur enfant et que la commission chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d'instruction en famille était irrégulièrement composée. Aucun de ces moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que M. et Mme C, ne sont pas fondés à demander la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de décisions du 27 juin 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction des requêtes de M. et Mme C ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copîe en sera transmise au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 30 août 2024. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402443_20240830
Données disponibles
- Texte intégral