TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402445_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2402445, M. B C, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Almairac, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il vise des dispositions qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de A.
II.- Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2402444, Mme E D épouse C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Almairac, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il vise des dispositions qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Bégon, substituant Me Almairac, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme E D épouse C, ressortissants moldaves nés respectivement en 1988 et 1989, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par des demandes réceptionnées par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 7 août 2023. Par deux arrêtés des 28 et 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes d'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2402444 et 2402445, présentées par M. et Mme C concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France en septembre 2016 et janvier 2017, qu'ils sont mariés depuis le 21 janvier 2012 et que de leur union sont nés trois enfants résidant avec eux, mineurs, et dont le dernier est né A en 2020. En outre, les deux époux justifient chacun d'une insertion professionnelle et ce, de façon continue depuis leur arrivée sur le territoire national. M. C justifie d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 novembre 2017 et fournit les bulletins de salaires y afférents sur six années. Son épouse justifie quant à elle également d'un contrat à durée indéterminée signé le 10 avril 2019 et fournit également les bulletins de salaires y afférents sur plus de quatre années. Par ailleurs, le caractère stable et continu de leur résidence en France est attesté par la production de l'ensemble de leurs fiches d'impositions, de leurs bulletins de salaires, et de nombreuses factures et quittances de loyer. En tout état de cause, leurs trois enfants sont scolarisés en France depuis l'année 2019 pour les deux premiers et depuis l'année 2023 pour le dernier. En conséquence, dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils ont fixé en France le centre de leur vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Par suite, la cellule familiale ayant vocation à demeurer sur le territoire français, les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée au respect de leur droit à mener une vie privée et familiale normale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 28 et 29 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer aux intéressés un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
7. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Almairac, avocate des requérants qui a renoncé, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 28 et 29 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C et à Mme D épouse C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci ayant renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E D épouse C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de A.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président,
- Mme Sorin, première conseillère,
- M. Loustanot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. EMMANUELLIG. SORIN
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°s 2402444, 2402445Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA066 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402445_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2402445_20241106