TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402457_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme B A C, représentée par Me Brocard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 17 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour ou de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, Mme A C conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a été convoquée le 8 avril 2024 à la préfecture du Rhône et qu'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler lui a été remis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de décision contestable dès lors que la demande de titre de séjour présentée par la requérante n'était pas complète ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de la délivrance d'un récépissé à la requérante le 8 avril 2024.
Vu :
- la requête n° 2402456 enregistrée le 13 mars 2024 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Brocard.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Mme A C a présenté des conclusions à fin de non-lieu concernant ses demandes aux fins de suspension et d'injonction. Toutefois, la décision implicite de refus de titre de séjour née le 17 novembre 2023 dont elle demande la suspension n'a pas été rapportée par le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 8 avril 2024, valable jusqu'au 7 octobre 2024. Dans ces conditions, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brocard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brocard de la somme de 800 euros au titre des frais liés au litige en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A C du désistement des conclusions de sa requêté présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Me Brocard, avocate de Mme A C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à la préfète du Rhône et à Me Brocard.
Fait à Lyon, le 11 avril 2024.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetE. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2402457_20240411
Données disponibles
- Texte intégral