TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneCitée 5×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2402456_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 10 juillet 2025, la société Geopetrol, représentée par Me Naugès et Me Michellet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis de paiement au comptant du 8 décembre 2023 émis par la direction départementale des finances publiques de la Marne pour la somme de 88 060 euros au titre des reliquats de redevance progressive des mines dus pour l’année 2018 pour la concession de Fontaine au Bron située à Vauchamps ; 2°) d’annuler la décision du 7 août 2024, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté la réclamation préalable qu’elle a formée à l’encontre de l’avis de paiement au comptant du 8 décembre 2023 ; 3°) de prononcer la décharge de la somme de 88 060 euros exigée au titre des reliquats de redevance progressive des mines dus pour l’année 2018 pour la concession de Fontaine au Bron située à Vauchamps ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête de la société Geopetrol. Par des mémoires distincts, enregistrés les 10 juin 2025 et 15 juillet 2025, la société Geopetrol demande au tribunal, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du troisième alinéa de l’article L. 132-16 du code minier. Par un jugement du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir écarté le moyen tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 132-16 du code minier porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, décide de ne pas transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Geopetrol, et réserve jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par un tel jugement. Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne transmet au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société Geopetrol. Par une ordonnance n° 508541, 508542, 508543, 508547, 509697, 510670, 510672, 510673, 510674, 510675, 510676 du 18 décembre 2025, enregistrée le 19 décembre 2025 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue au tribunal administratif de Pau le jugement de la requête de la société Geopetrol. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code minier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à M. Briquet, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 342-2 du code de justice administrative : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. ». Aux termes de l’article R. 342-3 du même code : « Le président de la section du contentieux se prononce sur l’existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». 3. Par une ordonnance n° 508541, 508542, 508543, 508547, 509697, 510670, 510672, 510673, 510674, 510675, 510676 du 18 décembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 342-3 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Pau le jugement de la requête de la société Geopetrol. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de ladite requête au tribunal administratif de Pau. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Geopetrol est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau, à la société Geopetrol et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2402456_20260217
Données disponibles
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