TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2402656_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2402656 et 2402903 les 4 et 6 février 2024, M. D A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 4 et du 5 février 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Dos Santos, avocate commise d'office, représentant M. A, - et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant guinéen né le 1er février 1998, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 et 6 février 2024, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes n°2402456-2402903 ont le même objet, concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, nécessaires à l'exercice des missions de la délégation de l'immigration, dans lesquelles figure la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et de la violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que le comportement de l'intéressé a, le 2 février 2024, été signalé pour offre, cession, détention, acquisition transport et usage de produits stupéfiants, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut présenter de papier d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, et a refusé d'être auditionné et n'a pas de lien suffisamment intenses avec la France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Si M. A soutient qu'il est présent en France depuis vingt-ans et qu'il y travaille, il ne l'établit pas. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 9. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. Au regard des faits tels que rappelés au point 4 et d'un fichier automatisé des empreintes digitales qui recensent de nombreux délits sous des alias différents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Lu en audience publique le 26 février 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 2402903/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2402656_20240226
Données disponibles
- Texte intégral