TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402459_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, l'association communale de chasse agréée (ACCA) de La Balme, représentée par Me Chopineaux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 1er juin 2023 par le préfet de la Savoie à la société Solarhona ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société Solarhona, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ACCA de La Balme à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2307763 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 avril 2024 à 13 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Chopineaux pour l'ACCA de La Balme et de Me Buffet pour la société Solarhona. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 2. En vertu de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, à peine de dessaisissement au profit de la cour administrative d'appel, le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête sur les décisions concernant les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW, dont les permis de construire. La puissance de l'installation de la société Solarhona étant comprise entre 4,320 MWh et 5,280 kWh, le litige doit être regardé comme relevant de cette procédure. Le jugement de la requête au fond, qui a été enregistrée le 1er décembre 2023, interviendra ainsi avant le 1er octobre 2024. Dans ces circonstances particulières et malgré la présomption instituée par l'article L. 600-3, la condition d'urgence ne doit pas être regardée comme remplie, en l'absence de commencement imminent des travaux et compte tenu des périodes de travaux prévues par le dossier de demande pour le respect de l'environnement. En conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir de l'ACCA de La Balme, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Solarhona présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de l'association communale de chasse agréée de La Balme est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la société Solarhona présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association communale de chasse agréée de La Balme, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Solarhona et à la commune de La Balme. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 30 avril 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402459
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2402459_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel