TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistementCitée 6×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402459_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a mis à sa charge des dettes résultant d’indus d’aides au logement de 202,45 et 3 180,90 euros. Par un courrier du 20 août 2025, Mme A... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. A l’appui de sa demande, Mme A... produit la copie d’une décision de la caisse d’allocations familiales de la Marne du 22 août 2024 ne lui accordant qu’une remise partielle de sa dette résultant d’un indu d’aide personnelle au logement en laissant à sa charge la somme de 513 euros, qui ne correspond pas aux montants des dettes dont elle demande l’annulation, qui seraient de 202,45 euros et de 3 180,90 euros. Mme A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 20 août 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et dont elle a accusé réception le 23 août suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant la date de cette notification, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 octobre 2025. La présidente du tribunal, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2402459_20251021