TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401320_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401320 le 10 mars 2024, M. A B, représenté par Me Leauté, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou seulement au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402459 le 28 avril 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Leauté, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou seulement au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée et est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais est entré en France le 29 juin 2014 avec un passeport d'emprunt. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 mai 2015 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration confirmée par un jugement du 15 juin 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 16 septembre 2016 au 15 mars 2017 mais par un arrêté du 26 juillet 2017 qui a été confirmé par un jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Rennes, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 mai 2015 par le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration, confirmée par une décision du 22 août 2018 de la cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a présenté une demande de régularisation le 5 novembre 2018 qui a été refusée par un arrêté du 7 décembre 2018, par lequel le préfet du Morbihan l'a également obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. M. B a présenté une nouvelle demande de régularisation le 10 mai 2021. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qui a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Rennes puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 juillet 2022. Le 10 août 2023, il a de nouveau déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 10 décembre 2023 en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête enregistrée sous le numéro 2401320, M. B demande l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet du Morbihan a expressément rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la requête enregistrée sous le n°2402459, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il apparaît que M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2402459 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande d'un administré fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. L'arrêté attaqué portant refus de séjour de M. B s'étant substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de délivrance d'un titre de séjour de l'intéressé, les conclusions à fin d'annulation visées ci-dessus présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, le refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n'étant pas tenu de reprendre l'intégralité des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de l'intéressé et notamment ses activités bénévoles auprès des services hospitaliers. L'absence de mention de ces activités dont il n'apparaît pas qu'elles perduraient à la date de la décision attaquée, les attestations produites les plus récentes datant de 2021, ne démontre pas davantage un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Au titre de son insertion professionnelle, le requérant se prévaut de bulletins de salaires démontrant qu'il a travaillé comme monteur électricien d'octobre 2015 à janvier 2016, comme manutentionnaire de mai à juin 2017 et dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel en tant qu'aide à la personne. Il verse au dossier ses bulletins de paie de mars 2022 à juin 2023 qui établissent qu'il a perçu au plus 240 euros mensuel pour cet emploi. Il produit également un certificat de formation en électricité, soutient avoir suivi une formation pour maîtriser le français et avoir participé à des activités associatives. Ces expériences professionnelles de courte durée dans différents secteurs d'activité dont la dernière est à temps partielle ne correspondent pas à un motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. L'illégalité du refus de titre de séjour n'ayant pas été démontrée, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, invoqué par voie d'exception, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. En l'espèce, l'interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions de l'article L. 612-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise celles de l'article L.612-10 de ce code et indique qu'il a été tenu compte de son entrée en France en 2014, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la soustraction a une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, dès lors que le préfet n'avait pas à mentionner les activités bénévoles du requérant mais seulement à motiver sa décision au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de ce dernier invoqué, par voie d'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la mesure d'éloignement présentée à son encontre en 2021 est devenue caduque, il ne conteste pas ne pas avoir exécuté les obligations de quitter le territoire prise à son encontre et notamment celle du 26 juillet 2017 pour laquelle un délai de trente jours lui avait été imparti. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement édicter une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n'est pas soumise à une condition tenant à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dernier lieu, malgré la durée de présence du requérant et l'absence de trouble à l'ordre public, ce dernier ne justifie d'aucun lien sur le territoire français alors que ses deux enfants résident au Congo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. En outre, il est constant qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécuté. Dans ces conditions, le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans n'est pas disproportionné et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées dans les requêtes enregistrées sous les numéros 2401320 et 2402459 sont rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'affaire enregistrée sous le n° 2402459. Article 2 : Les requêtes nos 2401320 et 2402459 de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé G. Descombes La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2401320, 2402459
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA355 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2401320_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel