TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2404186_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 13 août 2024, Mme F D, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2023, par lequel le maire de Castelnau-le-Lez a délivré à H un permis de construire valant permis de démolir portant sur la construction de 50 logements, dont 13 logements sociaux, et d'un local d'activité ainsi que la décision rejetant son recours gracieux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête n'est pas tardive ; - elle justifie d'un intérêt à agir ; Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'une autorisation d'urbanisme ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - s'agissant de la demande de permis de construire, le dossier est incomplet en ce que les plans ne mentionnent pas le projet immobilier, en cours de construction sur la parcelle voisine ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal métropolitain a eu lieu le 19 juillet 2018 ; le projet litigieux compromet le futur document d'urbanisme en ce qu'il méconnaîtra les futures règles relatives à la hauteur maximale, à l'implantation par rapport aux limites séparatives et à l'emprise au sol des constructions ainsi qu'à celles relatives au stationnement ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB6 du plan local d'urbanisme puisque les parties sud, nord-ouest et nord-est de la future construction ainsi que la rampe d'accès au parking souterrain ne respectent pas la règle de recul minimal de 4 mètres par rapport aux limites séparatives ; en tout état de cause, le projet aurait dû être implanté à une distance minimale de 8 mètres des limites séparatives ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB3 du plan local d'urbanisme et de l'OAP " secteur UB6 " puisque le projet prévoit un accès automobile depuis l'avenue Georges Frêche alors qu'une servitude de passage permettant l'accès au terrain d'assiette existe ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB10 du plan local d'urbanisme puisque, de par son architecture et son volume, la future construction ne s'insèrera pas dans le paysage urbain environnant. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, Mme E A et Monsieur B A, représentés par Me Labourier, s'associent aux conclusions de Mme D et demande à ce que soit mis à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'une autorisation d'urbanisme ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - s'agissant de la demande de permis de construire, le dossier est incomplet en ce qu'il ne mentionne pas le projet immobilier, en cours de construction sur la parcelle voisine et ne comprend pas de plan de masse, de plan des façades et des toitures, d'un plan de coupe, d'un document graphique et de documents photographiques permettant d'apprécier son insertion dans le paysage environnant ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB6 du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB3 du plan local d'urbanisme et de l'OAP " secteur UB6 " ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB10 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, H, représentée par Me Palacci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable dès lors que Mme D n'a pas intérêt à agir ; le projet querellé n'est pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens que les requérants déclarent détenir ou occuper régulièrement ; - les conditions relatives à l'urgence et à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation d'urbanisme attaquée ne sont pas remplies. Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par la société SVA, conclut au rejet de la requête, de mettre à la charge de la requérante une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête ainsi que l'intervention volontaire ne sont pas recevables ; - les moyens invoqués par la requérante et les intervenants ne sont pas fondés. Vu : - la requête n°2402459 enregistrée le 26 avril 2024 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villemejeanne, juge des référés, - et les observations de Me Pignet représentant Mme D qui reprend les mêmes termes que les écritures et conclut à ce que le tribunal supprime, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les passages diffamants figurant aux pages 4, 5 et 20 du mémoire du 2 août 2024 de la société pétitionnaire, de Me Labourier représentant M. et Mme A, G représentant la commune de Castelnau-le-Lez qui reprennent les mêmes termes que leurs écritures ainsi que de Me Sorano représentant la société Castelnau Rochet qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe en insistant sur l'irrecevabilité de la requête. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 novembre 2023, le maire de Castelnau-le-Lez a accordé à H un permis de construire valant permis de démolir portant sur la construction de cinquante logements dont treize logements sociaux et un local d'activité sur la parcelle cadastrée section AV numéro 210 sises sur un terrain situé 684 avenue Georges Frêche, à Castelnau-le-Lez. Mme D, propriétaire d'un appartement en cours de construction situé côté Sud sur la parcelle cadastrée section AV n°0012 jouxtant le terrain d'assiette du projet porté par H demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur l'intervention de M. et Mme A : 2. M. et Mme A ont acquis, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un appartement, en cours de construction, situé en R+4 bénéficiant d'une terrasse. Ils ont la qualité de voisins immédiat du terrain d'assiette du projet en litige. En faisant valoir que le projet de construction litigieux sera situé à 80 centimètres de leur terrasse et générera des vues sur les pièces à vivre de leur bien, ils justifient d'un intérêt à intervenir. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme D et M. et Mme A tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition relative à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les écritures des requérantes : 5. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " () Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ". 6. Les passages du mémoire de la société pétitionnaire, figurant aux pages 4, 5 et 20, dont la suppression est demandée par la requérante, n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige et les droits de plaidoirie : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, M. et Mme A, qui n'ont pas la qualité de partie à l'instance en leur seule qualité d'intervenant volontaire, ne sont pas fondés à réclamer une somme au même titre. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par H et la commune de Castelnau-le-Lez tendant à l'application desdites dispositions. Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées à ce titre par la commune de Castelnau-le-Lez seront rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : L'intervention de M. et Mme A est admise. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et H au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Castelnau-le-Lez au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au titre des droits de plaidoirie sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à la commune de Castelnau-le-Lez, à H et à M. B et Mme E A. Fait à Montpellier, le 19 août 2024. La juge des référés, P. Villemejeanne La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 août 2024 La greffière, M. C
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3419 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2404186_20240819
Données disponibles
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