TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402478_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le n°2402478, et trois mémoires complémentaires enregistrés le 21 juin 2024 et les 29 et 31 octobre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B J, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'en application des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ayant rendu l'avis sur son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - ces décisions méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 23 janvier 2024, Mme J a été admise à l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le n°2402479, et trois mémoires complémentaires enregistrés le 21 juin 2024 et les 29 et 31 octobre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A G, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'en application des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ayant rendu l'avis sur son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - ces décisions méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 20 février 2024, M. G a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les observations de Me Chevallier Chiron substituant Me Lanne, représentant M. G et Mme J. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme J, ressortissants géorgiens respectivement nés le 21 novembre 1975 et le 15 juillet 1973, sont entrés régulièrement en France le 9 décembre 2017 pour une durée de séjour autorisée de 90 jours. Par deux arrêtés du 26 février 2020, le préfet de la Gironde a édicté une mesure d'éloignement à leur encontre, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2020, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 février 2022. Le 11 mai 2023, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 25 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. G et Mme J demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2402478 et n°2402479, présentées respectivement pour Mme J et M. G, concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 3. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme F C, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 4. L'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux avis rendus par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 22 septembre 2023 pour M. G et le 29 septembre 2023 pour Mme J, que les deux rapports médicaux ont été établis par le docteur H D et transmis au collège des médecins de l'OFII sans que ce médecin rapporteur n'ait siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans les deux avis des 22 et 29 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 7. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 8. Par un avis émis le 22 septembre 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. G, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. G présente des troubles schizo-affectifs avec comportement suicidaire pour lesquels il est prescrit un traitement par antidépresseurs et antipsychotiques ainsi qu'un suivi psychothérapique. Si l'intéressé produit des certificats médicaux datés du 13 août 2020, 3 novembre 2022, 14 mars 2023 et 21 octobre 2024 par lesquels le docteur L, médecin psychiatre, indique qu' " il est fort peu probable que cette prise en charge soit accessible dans son pays d'origine pour des raisons financières et de disponibilité ", cette seule assertion non circonstanciée ni même étayée par des documents probants ne suffit pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour pris à l'encontre de M. G méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Par un avis émis le 29 septembre 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme J, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'une hépatite virale B co-infectée avec le virus de l'hépatite Delta, accompagnée d'une fibrose avancée ainsi que d'un état dépressif majeur. Pour contredire l'appréciation portée par l'OFII, Mme J produit à l'instance des certificats médicaux rédigés le 29 mars 2022, le 28 octobre 2022 et le 13 mars 2023 par lesquels le docteur I indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite un suivi clinique, biologique et par IRM hépatite à une fréquence de deux fois par an pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire ainsi que d'un traitement médicamenteux par Entecavir qui n'est pas disponible en Géorgie. L'intéressée produit également deux certificats médicaux datés du 10 juillet 2024 et 21 octobre 2024, soit postérieurs à l'arrêté litigieux, par lesquels le docteur K, médecin généraliste, et le docteur E, hépato-gastroentérologue, indiquent que l'absence de prise du traitement médicamenteux par Entecavir, qui n'est pas disponible en Géorgie, peut conduire à une détérioration majeure de la fonction hépatique nécessitant ainsi une transplantation hépatique qui n'est pas pratiquée en Géorgie. Mme J produit également à l'instance deux courriers de l'agence de régulation des activités médicales et pharmaceutique et datés du 28 juillet 2023 et du 29 août 2023 indiquant, d'une part, que la transplantation d'organes cadavériques n'est pas pratiquée en Géorgie et, d'autre part, que le produit médical de nomination commerciale Entecavir n'est pas enregistré sur le marché pharmaceutique géorgien. Toutefois, ces documents ne précisent pas qu'un médicament de la même classe thérapeutique ne pourrait lui être substitué. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, l'intéressée peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour pris à l'encontre de Mme J méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 11. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale des requérants relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants faisant seulement état du séjour régulier de leur enfant majeur Tekla G née en 2001 en Géorgie alors par ailleurs que leur second enfant, M, née en 2002 en Géorgie, réside irrégulièrement sur le territoire national. Par ailleurs, si les requérants font état de leur engagement associatif et de l'emploi CESU de Mme J sur la période comprise entre mai 2021 et décembre 2022, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Gironde aurait méconnu ces dispositions en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Gironde dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 17. M. G et Mme J sont entrés sur le territoire national en 2017 et font état du séjour régulier de leur enfant majeur, Tekla G née en 2001 en Géorgie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que leur second enfant N G, née en 2002 en Géorgie, séjourne irrégulièrement sur le territoire national en méconnaissance d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 2 juin 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2024. Il n'est pas établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans le pays d'origine où elle s'est par ailleurs initiée et où M. G et Mme J ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et 44 ans et au sein duquel résident la mère et le frère de M. G. Par ailleurs, si Mme J se prévaut de son emploi CESU et produit les bulletins de salaire correspondants sur la période comprise entre mai 2021 et décembre 2022 puis entre décembre 2023 et juin 2024 cet emploi ne suffit pas à lui conférer une autonomie financière sur le territoire national. Dans ces conditions, et nonobstant leur engagement associatif et leur implication dans le suivi de cours de français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de retour de deux ans, le préfet de la Gironde a pris en compte la circonstance que les intéressés avaient fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée. Dans ces conditions, et compte tenu également des conditions de leur présence en France mentionnées au point 17, malgré la circonstance qu'ils y résident depuis 2017 et ne constituent pas une menace pour l'ordre public, l'autorité compétente n'a pas entaché ses décisions d'interdiction de retour sur le territoire d'une erreur d'appréciation ni dans son principe ni dans sa durée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme J ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 25 octobre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 22. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. G et Mme J, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2402478 et 2402479 présentées par Mme J et M. G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Mme B J et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2402478, 2402479
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2402478_20241120
Données disponibles
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