TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 2×
TA76 · 1 ère Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2402478_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme C... B..., épouse A..., représentée par Me Berradia, demande au tribunal : d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Mme A... soutient que la décision attaquée : souffre d’une motivation insuffisante ; repose sur une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, handicapée, elle a besoin de la présence de son époux à ses côtés et alors que les dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent de refuser le regroupement familial au profit d’un étranger déjà présent en France mais n’excluent pas de l’accorder. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu : la décision du 19 juin 2024 par laquelle Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante haïtienne, née le 28 mai 1979, entrée régulièrement sur le territoire français le 17 octobre 2006, dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 20 juillet 2029. Le 24 novembre 2023, elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux, M. D... A.... Par décision du 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, au motif que son mari résidait déjà de façon irrégulière sur le territoire français. Mme A... demande l’annulation de cette décision. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant en France. » Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. » D’une part, il est constant que le mari de Mme A... ne se trouvait en situation régulière sur le territoire français, ni au jour de la demande de regroupement familial, ni au jour de la décision contestée. D’autre part, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement refuser le bénéfice du regroupement au bénéfice de l’époux de la requérante au motif de la présence de celui-ci en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé pourrait porter une atteinte excessive à la situation personnelle de Mme A.... C’est donc sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a adopté la décision en litige. Il résulte ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... épouse A..., à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le rapporteur, signé T. DEFLINNE Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5421 août 2024
DTA_2402479_20240821TA3320 novembre 2024
DTA_2402478_20241120TA765 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2402478_20260505
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402478_20260505
Données disponibles
- Texte intégral