TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2402479_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. C A et Mme E D, représentés par Me Fouret et Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle du 20 juin 2024 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille au bénéfice de leur fils B A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille au bénéfice de leur fils B, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fils ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2402478 par laquelle M. A et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme D ont sollicité du recteur de l'académie de Nancy-Metz l'autorisation d'instruire à domicile, pour l'année scolaire 2024-2025 leur fils B né le 30 avril 2016 sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par une décision du 20 juin 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle a, sur délégation du recteur d'académie, refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. M. A et Mme D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 juillet 2024 par laquelle la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre cette décision du 20 juin 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle () ". 4. Aux termes de l'article R. 222-24-1 du code de l'éducation : " I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, () ". 5. La décision faisant l'objet du recours administratif préalable obligatoire devant la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation en litige a été prise, en application des dispositions précitées, par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Moselle, autorité dont le siège est situé à Metz. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy, mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Les conclusions de la requête doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme E D. Fait à Nancy, le 21 août 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2402479_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel