TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402485_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 13 et 18 mars 2024, M. B C, représenté par Me Schryve, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 9 mars 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - et elle est empreinte d'un détournement de procédure dès lors qu'elle n'a pour unique but que de faire échec à son projet de mariage. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation de ses risques de fuite et de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français et une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation compte tenu, d'une part, de sa durée et, d'autre part, de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. C, assisté de M. A D, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 31 janvier 2003, a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre 2022 ou en 2023. Il a été interpellé, le 8 mars 2024, à l'occasion d'un contrôle routier réalisé rue du général Chanzy à Calais à 15h30. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 9 mars 2024 que, " s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français ", fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais s'est borné à relever que M. C était " dépourvu de tout document de voyage revêtu d'un visa en cours de validité ". Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que cette décision, qui ne mentionne pas la non détention par ce dernier d'un titre de séjour, n'est pas motivée en fait. 3. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, M. C est fondé à solliciter l'annulation des décisions du 9 mars 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. C et que lui soit délivré, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 9 mars 2024, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. C et de lui délivrer, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402485
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402485_20240319
TA7617 avril 2026
ORTA_2402485_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2402485_20240319