TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402485_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C B et Mme A B du logement qu'ils occupent dans la résidence gérée par l'association Entraide Pierre Valdo, 7C rue Colette à Saint-Etienne (Loire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de l'autoriser à défaut de départ d'expulser les intéressés avec le concours de la force publique. Il soutient que : - les intéressés ont demandé l'asile, qui leur a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ; - ils se sont maintenus dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet ; - le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, M. et Mme B représentés par Me Lawson Body sollicitent l'aide juridictionnelle provisoire et concluent au rejet de la requête et à titre subsidiaire au maintien de la famille dans les lieux pendant une durée suffisante pour leur permettre de trouver un autre logement ainsi que de la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que l'urgence l'utilité de la mesure ne sont pas établies ; la famille est particulièrement vulnérable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - et les observations de Me Royon pour M. et Mme B qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'état de saturation des dispositifs d'accueil dans le département de la Loire n'est pas établi par les pièces produites ; ils ont été hébergés depuis 4 ans alors que Mme B et ses enfants auraient pu être hébergés dans un dispositif de logement social ; la famille est vulnérable dès lors que Mme B est affectée d'une pathologie alors qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de sa maladie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 3. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Les intéressés, ressortissants albanais, sont hébergés au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. La demande d'asile de Mme A B a été rejetée le 20 septembre 2021. Elle a obtenu un titre de séjour " étranger malade " valable du 10 octobre 2022 au 9 février 2023 non renouvelé. Les demandes d'asile présentées par M. B et son fils majeur ont été rejetées. Les intéressés ont fait l'objet d'obligation de quitter le territoire français du 12 décembre 2023. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à M. C B et Mme A B du 20 décembre 2023, les intéressés se sont maintenus dans leur logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. 6. Si le préfet de la Loire soutient qu'il dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées, les intéressés font valoir à l'audience sans être contredits que l'état de santé de Mme B attesté par les pièces au dossier ne leur permet pas de quitter le logement occupé. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie et que, par suite, les conclusions présentées par le préfet de la Loire sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. 8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire doit aux conclusions de M. et Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B sont provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête du préfet de la Loire est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire et à M. C B et Mme A B. Fait à Lyon, le 28 mars 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2402485
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402485_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel