TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402485_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera recouvrée par Me Cazanave après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire et en cas d'absence d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est atteinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Charente a produit des pièces complémentaires enregistrées le 20 mars 2025.
Par une décision du 24 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 16 octobre 1996, déclare être entré sur le territoire français le 27 juillet 2021. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mars 2024. Le 14 mars 2024, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Charente, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 8 août 2024, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels s'est fondée la préfète de la Charente et expose la situation administrative, personnelle et familiale de M. A en rappelant notamment le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et par la CNDA, qu'il occupe un emploi en tant qu'employé de restauration au sein du " Face Food Kebab " sans autorisation de travail, que, célibataire sans charge de famille, il ne justifie pas avoir développé sur le territoire national des liens intenses, anciens et stables et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 [] ".
4. M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 juillet 2021 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir ainsi que de trois ans et un mois de présence sur celui-ci à la date de l'arrêté attaqué et n'a été admis à y séjourner que pour y demander l'asile. S'il établit être employé à temps partiel depuis le 9 juin 2023 par la société " Face Food Kebab " en qualité d'employé polyvalent, il ne justifie pas ainsi d'une insertion professionnelle particulière et inscrite dans la durée et cette profession non qualifiée ne figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, il ne fait état d'aucune attache familiale en France alors qu'il n'établit ni n'allègue en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu 25 ans avant son entrée sur le territoire français. Ainsi, en lui opposant qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Charente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant refus du titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Charente n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A n'est pas fondé à invoquer leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, fait valoir qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit familial violent et de son absence de protection par les autorités bangladaises, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires. Par suite, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 8 août 2024 de la préfète de la Charente doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2402485Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2402485_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel