TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402485_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
* d'annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 12 mars 2024 rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement décent et durable adapté à sa situation, sous astreinte.
Elle soutient que :
- sa protection accordée par l'office française de protection des réfugiés et apatrides lui interdit de solliciter les autorités de son pays d'origine ;
- elle a tenté sans succès d'engager une procédure de divorce en France ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est sans logement et hébergée ponctuellement par des particuliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au non-lieu à statuer en raison du décès de la requérante le 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;
* l'arrêté du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation du droit au logement opposable ;
* le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 29 décembre 2023, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 12 mars 2024. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui attribuer un logement adapté, sous astreinte.
2. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal, en joignant à son mémoire un extrait du dossier informatisé de la requérante, du décès de Mme B survenu le 5 décembre 2024. Compte tenu de ce décès, la requête a perdu son objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30/06/2025.
La présidente,La greffière,
Signé Signé
M. Pouget D
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2402485Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402485_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2402485_20250630
Données disponibles
- Texte intégral