TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402497_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2024 et le 30 septembre 2024, M. B F, représenté par Me Julie Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 23 juillet 2021, de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle applicable et d'évaluer les préjudices qu'il subit, en lien direct avec cet accident de service et que les dépens soient réservés ;
Il soutient que :
- la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle tend à la détermination de la date de consolidation de son état de santé et à l'évaluation de préjudices non visés par les régimes de maladie professionnelle et d'accident de service ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la commune de Pessac, demande au juge des référés de rejeter la demande d'expertise de M. F en ce qu'elle porte sur la détermination de la date de consolidation de son état de santé et le taux d'IPP applicable et déclare qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sur les autres points, sous les plus expresses réserves et en l'absence de toute reconnaissance de responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l'instruction que M. B F, agent logistique de la commune de Pessac, titularisé le 16 avril 2020, a été victime d'un accident de service le 23 juillet 2021, le blessant à l'omoplate droite. Cet accident de service a été reconnu imputable au service par le maire de la commune de Pessac le 27 octobre 2021. Suite aux conclusions de l'expertise médicale du docteur C E du 7 septembre 2023 et à l'avis du conseil départemental rendu le 3 janvier 2024 le maire a pris le 12 février 2024 un arrêté de consolidation de l'état de santé de M. F à la date du 21 mars 2022 et sans taux d'incapacité permanente partielle (IPP). Cet arrêté est contesté par M. F devant le Tribunal de Céans (requête n°2402499). M. F produit des rapports des docteurs Deloge et Tournier concluant à l'absence de reprise possible de son poste d'agent logistique de la mairie de Pessac.
4. La mesure d'expertise sollicitée par M. F dans le cadre du présent référé tend à faire établir d'une part la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 23 juillet 2021, d'autre part à faire évaluer les préjudices qu'il subit, en lien direct avec cet accident de service et non visés par les régimes de maladie professionnelle et d'accident de service. Le requérant, qui envisage d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis en raison de cet accident de service et de cette maladie, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
5. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
6. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. F, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B F ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de M. F et à son examen clinique, le cas échéant en présence de son conseil si M. F y consent ;
2°) de décrire l'état de santé actuel de M. F et notamment ses lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont il serait atteint ; décrire l'état de santé antérieur de M. F en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident de service survenu le 23 juillet 2021 ;
3°) de dire si l'état de M. F est en lien direct avec l'accident reconnu imputable au service et a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) d'indiquer si l'état de santé de M. F tel que résultant de l'accident de service du 23 juillet 2021 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l'importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) d'indiquer précisément l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques en relation directe et certaine avec l'accident de service du 23 juillet 2021, préciser dans le cas où l'état de santé de M. F serait consolidé, s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
6°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident de service du 23 juillet 2021 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure, notamment les antécédents médicaux de M. F ;
7°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes subis par M. F résultant de l'accident de service du 23 juillet 2021, tels que les préjudices patrimoniaux permanents comme la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle mais aussi les préjudices extra-patrimoniaux permanents tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, préjudice psychologique, préjudice sexuel, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant pour chaque préjudice, la part imputable à l'accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
8°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. F et la commune de Pessac. Me Julie Noël pourra être présent aux opérations d'expertise.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à la commune de Pessac et au docteur D A, expert.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2402497_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel