TA64Tribunal Administratif de PauCitée 5×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2402499_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 21 novembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Des pièces complémentaires, produites pour M. A..., ont été enregistrées le 25 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées. Par une décision du 22 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…). 2. À la date de l’arrêté attaqué, lequel constitue une mesure de police, M. A... était domicilié dans la commune de Bordeaux située dans le département de Gironde. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 30 avril 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2402499_20260430
Données disponibles
- Texte intégral