TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2402523_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 10 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus-Saint-Raphaël l’a révoquée de ses fonctions, à compter du 1er août 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la suspension à titre conservatoire dont elle a fait l’objet était illégale ;
- l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’enquête administrative a méconnu le principe d’impartialité ;
- elle repose sur des éléments de preuve déloyaux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle inflige une sanction disproportionnée ;
- elle révèle un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 10 décembre 2024, le directeur du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, dès lors que la décision du 25 juillet 2024 a été retirée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2402972 du 24 septembre 2024 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Hoffmann, représentant Mme A...,
- les observations de Me Broc, substituant Me Gillet, représentant le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., adjointe administrative principale, a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus-Saint-Raphaël le 1er février 2008. Le 22 février 2024, le directeur de l’établissement l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire, lui reprochant des manquements à ses obligations de réserve, d’intégrité et de probité, à la suite de trois signalements effectués par les agents de son service, ainsi que de plaintes déposées au commissariat de Fréjus-Saint-Raphaël. Par une décision du 25 juillet 2024, Mme A... a été révoquée de ses fonctions, à compter du 1er août 2024.
2. Par une décision du 28 octobre 2024, le directeur du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait ne serait pas devenu définitif. Dès lors, les conclusions de Mme A... tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le directeur du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A....
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël versera à Mme A... une somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA8330 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2402523_20250930