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TA76 · POLE URGENCES — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2402543_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2024 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 4 juillet 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 444,80 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. M. B... soutient que : - il a omis, par ignorance, de déclarer les pensions alimentaires perçues ; - le quotient familial figurant dans la décision est erroné ; - il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête. La caisse soutient que la précarité de la situation n’est pas établie. Vu : la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 444,80 euros, et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Lorsqu’il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. En premier lieu, si M. B... soutient qu’il a omis, par ignorance, de déclarer les pensions alimentaires qu’il a perçues, sa bonne foi n’a pas été remise en cause par la caisse d'allocations familiales. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles D. 553-1 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale que l’appréciation des disponibilités financières des allocataires lors de l’examen de leur demande de remise gracieuse d’un indu d’APL par la caisse d’allocations familiales est déterminée en fonction de la composition de leur foyer, des ressources de ce foyer, des charges de logement et des prestations qui sont servies. À cet égard, si le requérant soutient que le quotient familial qui a été pris en compte par la CAF est erroné, il résulte de l’instruction que l’organisme social, dans le cadre de l’examen des demandes de remise de dette, prend en compte les prestations versées, ce dont il n’est pas tenu compte dans le cadre de la communication avec les allocataires. Cette détermination du quotient familial des allocataires, qui constitue un élément objectif permettant d’apprécier l’état de précarité des demandeurs d’une remise gracieuse, ne lie en tout état de cause pas l’examen que le juge du plein contentieux porte sur cet état. Il ne résulte en outre pas de l’instruction, compte tenu des éléments apportés par la caisse d'allocations familiales, que le quotient familial de 822 euros pris en compte pour l’examen de la demande de remise gracieuse de M. B... aurait été erroné. En dernier lieu, si M. B..., qui vit seul, soutient que sa situation financière est précaire, son quotient familial était de 822 euros au jour de l’examen de sa demande de remise et l’intéressé ne conteste pas percevoir, outre un salaire d’apprenti de 1 260 euros, des prestations sociales de près de 400 euros, lui permettant de faire face à des charges se montant, compte tenu des justificatifs produits, à moins de 1 000 euros. M. B... n’établit donc pas être placé, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’il ne pourrait pas s’acquitter de la somme totale qui restait due de 444,80 euros et alors qu’il n’est pas contesté que la dette est désormais soldée. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à la bonne foi, que M. B... n’est fondé à demander ni l’annulation de la décision du 27 mai 2024 refusant de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’APL ni la remise gracieuse totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et au ministre de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La magistrate désignée, Signé : H. JEANMOUGIN La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2402543_20260507
Données disponibles
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