TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402543_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme C A, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel la présidente de l'établissement public administratif (EPA) Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux l'a placée en congé maladie ordinaire sans traitement du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'EPA Maison de l'Enfance à Saint-Paul-Trois-Châteaux de la placer en congé grave maladie et en tout état de cause, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'EPA Maison à l'Enfance de Saint-Paul-Trois-Châteaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée la prive de revenus depuis décembre 2023 alors qu'elle ne dispose d'aucune ressource financière, qu'elle souffre d'une leucémie lymphoïde et est âgée de 62 ans et cette décision la place dans une situation psychologique préoccupante ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est entaché d'incompétence ; *l'EPA Maison à l'Enfance de Saint-Paul-Trois-Châteaux ne pouvait refuser de la placer en congé de grave maladie sans commettre d'erreur dans la qualification juridique des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est atteinte d'une leucémie lymphoïde. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402541 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par quatre ordonnances n°2401000, n°2401018 en date du 19 mars 2024 et n°2402050, n°2402052 en date du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal, a rejeté les demandes de suspension de l'exécution des arrêtés successifs des 7 décembre 2023, 5 janvier 2024, 1er février 2024 et 29 février 2024 plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire sans traitement. Il a considéré, après avoir tenu des audiences au cours desquelles la requérante n'était ni présente, ni représentée, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés. Par la présente requête, Mme A demande la suspension du nouvel arrêté du 4 avril 2024 la plaçant en congé maladie sans traitement du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 en reprenant des écritures strictement identiques quant aux moyens invoqués dans ses requêtes précédentes et rejetées par le juge des référés par ces ordonnances n°2401000, n°2401018 du 19 mars 2024 et n°2402050, n°2402052 du 12 avril 2024. Dans ces circonstances, la présente requête apparaît manifestement mal fondée et peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Grenoble, le 18 avril 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402543
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402543_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel